Texte intégral
N° RG 23/04926 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBHE
Nom du ressortissant :
[J] [R]
[R]
C/
PREFET DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 19 Septembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [J] [R] par le préfet du [Localité 5].
Le 16 novembre 2022 et 22 janvier 2023 la préfecture du [Localité 5] a assigné à résidence [J] [R].
Suivant procès-verbal en date du 25 novembre 2022 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [J] [R] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 03 février 2023 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [J] [R] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 27 janvier 2023.
Le 23 décembre 2022 l'autorité administrative a notifié à [J] [R] sa décision de prorogation de l'interdiction de retour, portant la durée totale de cette interdiction à deux ans et 6 mois.
Le 12 juin 2023, [J] [R] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire national.
Le 14 juin 2023, l'autorité administrative a notifié à [J] [R] sa décision de prorogation de l'interdiction de retour, portant la durée totale de cette interdiction à quatre ans.
Le 14 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 15 juin 2023 reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 16 juin 2023 à 15 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 19 juin 2023 à 08 heures 21, [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière et se prévaut :
- de l'irrégularité du procès-verbal de garde à vue,
- de la notification tardive des droits au cours de la garde à vue,
- la consultation irrégulière des fichiers.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2023 à 10 heures 30.
[J] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il explique qu'il a donné son passeport, qu'il a respecté l'assignation à résidence sauf un jour où il avait des douleurs dentaires.
Le conseil de [J] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a donné son passeport et a respecté ses engagements, pour ne pas avoir signé que lorsqu'il souffrait d'une rage de dents.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de garde à vue
Attendu que le conseil de [J] [R] soutient que les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale ne sont pas respectées puisque le procès-verbal n'est pas signé par son client, contrairement à la mention qui figure sur ledit procès-verbal ; Qu'il ne peut s'agir d'un simple oubli et que cette irrégularité entache la procédure, le procès-verbal étant le support de l'ensemble des actes subséquents ;
Attendu que le procès-verbal de notification de garde à vue dressé le 12 juin 2023 à 17heures15 permet de lire que : « Constatons que ce dernier ( X se disant [J] [R]) ne s'exprime pas suffisamment bien le français pour qu'il comprenne l''ensemble de nos propos, la mesure prise à son encontre les droits y afférents » ( X se disant [J] [R] étant l'identité livrée par [J] [R] en garde à vue ) ;
Que l'avocat se prévaut de la mention apposée à la fin du procès-verbal : « Lecture faite par lui même, le nommé X se disant [J] [R] persiste et signe avec nous » ;
Que ce procès-verbal n'a pas été signé par M. [R] ; Que la pièce établit qu'elle a seulement été signé électroniquement par l'officier de police judiciaire et n'a pas été signé par [J] [R] ;
Que ceci ne relève pas d'une atteinte aux droits de [J] [R] et qu'au contraire le fait qu'il n'ait pas signé le procès-verbal est protecteur de ses droits et cohérent avec la mention qui figurait au préalable selon laquelle l'intéressé ne comprenait pas bien le français ; Qu'il ne peut être valablement soutenu le contraire ;
Que la phrase en fin de procès-verbal selon laquelle il a signé le procès-verbal relève simplement d'un oubli matériel, le policier n'ayant pas cancellé cette phrase de sa trame ;
Attendu qu'aucune irrégularité n'est caractérisée et qu'au contraire les policiers ont veillé aux droits de M. [R] en constatant qu'il lui fallait un interprète ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la notification faite des droits à la personne gardée à vue se fait dans une langue qu'elle comprend et le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ;
Attendu que le conseil de M. [R] soutient qu'aucun formulaire en langue arabe n'a été remis à son client et qu'aucune circonstance insurmontable ne justifie le caractère tardif de la notification des droits qui excède deux heures et qui porte nécessairement atteinte aux droit de la personne ;
Que la procédure établit que lors de la notification de la garde à vue le 12 juin 2023 à 17 heures 15, l'officier de police judiciaire a constaté que X se disant [J] [R] ne comprenait pas le français ; Que le 12 juin 2023 à 18 heures 50 le procès-verbal de début de garde à vue et la notification des droits y afférents a été dressé avec l'assistance téléphonique et le truchement d'un interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom ;
Attendu que le délai d'1 heure 35 est un délai parfaitement raisonnable pour trouver un interprète disponible en fin de journée ce qui ne relève pas d'une tâche aisée ; Que cette assistance a permis à l'intéressé de comprendre ses droits puisqu'il a sollicite un examen médical et l'assistance d'un avocat ;
Qu'aucune irrégularité n'est caractérisée ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge;
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers
Attendu que le conseil de M. [R] prétend que la procédure ne permet pas d'identifier les fichiers qui ont été consultés par les forces de l'ordre, l'usage du pluriel dans la formule utilisée ne permettant pas d'établir que seul le fichier FPR a été consulté ;
Attendu que le procès-verbal du brigadier de police [S] [T] le 12 juin 2023 établit : « Disons effectuer des recherches auprès des fichiers nationaux sur les deux personnes interpellées dans cette affaire »
Que le procès-verbal mentionne que le FPR a été consulté pour X se disant [J] [R] ; Qu'aucun autre fichier n'a été consulté le concernant ; Que l'affirmation contraire du conseil de [J] [R] relève d'une simple interprétation de sa part de l'utilisation du pluriel dans la formule susvisée alors que le policier évoquait des recherches concernant les deux personnes en garde à vue ;
Attendu qu'aucune irrégularité dans la consultation des fichiers n'est caractérisée ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [R] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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