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Tribunal Administratif de Paris, 19 janvier 2023. 2301141

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301141

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui octroyer un contrat jeune majeur dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur et de lui assurer durant cet examen une prise en charge dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou, à défaut, au requérant. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, M. A a informé le tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il se désistait de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Peschanski. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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