Texte intégral
ARRET N°
du 03 septembre 2024
N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKBT
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.C.P. [K] HAZANE DUVAL
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Association UCMA
S.A.S. ESBAT
S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE
S.A.R.L. EDI TERRASSEMENT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
la SELARL MOREL-THIBAUT
la SCP BIAUSQUE SICARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES
La société MMA IARD, société anonyme ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 12] inscrite au registre de commerce et des sociétés du MANS sous le N° 440 048 882, au capital de 537.052.368,00 euros prise en la personne de ses président et membres de son conseil d'administration domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Virgnie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes inscrite au registre de commerce et des sociétés du MANS sous le n° 775 652 126 ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 13] prise en la personne de ses présidents et directeur général domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Virgnie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
L'association UCMA -UNION DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE DE
L'AUBE, enregistrée sous le numéro SIREN 383 941 002, dont le siège est situé [Adresse 11] [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
* * * *
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par action simplifiée au capital de 15.800.100 € dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 16], immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, venant aux droits à compter du 1 er janvier 2017 de la société BUREAU VERITAS SA
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d'assurance mutuelle, ayant son siège [Adresse 4] [Localité 14] à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS n° 784 647 349, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
La société ALPHA ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée dont le siège est situé [Adresse 5] [Localité 9], immatriculée au registre de commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le numéro 449 794 122 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
* * * *
La Société ESBAT, société par actions simplifiée ayant son siège [Adresse 6] [Localité 8] au capital de 53 261 euros, inscrite au RCS D'ORLEANS sous le n° 388 799 702, prise en la personne de son président ou directeur général domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
La S.C.P. [K] HAZANE DUVAL, société civile professionnelle de mandataires judiciaires immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MEAUX n°500 966 999 ayant son siège [Adresse 10] [Localité 15], prise en la personne de Maître [K], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GEM, nommé à cette fonction par jugement du
tribunal de commerce de MEAUX du 14 mars 2022
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
* * * *
La société EDI TERRASSEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le n° 788 615 250, ayant son siège [Adresse 7] [Localité 2], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat du 3 novembre 2007, l'association Union de la Communauté Musulmane de l'Aube (l'UCMA) a confié à la société Alpha Architecture une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'un centre social et culturel situé [Adresse 11] à [Localité 17] (Aube).
La société ESBAT a été chargée de réaliser les études et plans d'exécution de l'ouvrage, le lot " gros 'uvre " a été confié à la société GEM, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Bureau Veritas est intervenue en qualité de bureau technique.
Des difficultés sont intervenues sur le chantier et l'UCMA a résilié le marché passé avec la société GEM après avoir sollicité un huissier afin de faire constater que celle-ci avait abandonné ledit chantier.
Puis la société Bureau Veritas a adressé à l'UCMA un courrier faisant état de plusieurs non-conformités de l'ouvrage.
L'UCMA a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes l'organisation d'une expertise, qui a été confiée à M [O] [I], lequel a déposé son rapport le 11 janvier 2016.
Par acte du 17 avril 2018, l'UCMA a fait assigner la société GEM et la société Alpha Architecture devant le tribunal de grande instance de Troyes afin d'être indemnisée de ses préjudices ; la société GEM a elle-même fait assigner les sociétés ESBAT et Bureau Veritas Construction ; la société Alpha Construction a appelé en garantie les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; ces sociétés ont appelé en garantie la société EDI Terrassement.
Les procédures ainsi initiées ont été jointes entre elles.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :
- Pris acte de l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction à la présente instance et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas,
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par l'UCMA à l'encontre de la société Alpha Architecture,
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société GEM à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction,
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société GEM à l'encontre de la Société ESBAT,
- Débouté la société Bureau Veritas Construction et la société ESBAT de leur demande tendant à voir déclarer inopposables le rapport d'expertise de Monsieur [O] [I],
- Dit que la réception tacite est intervenue le 29 avril 2014,
- Débouté la société GEM de sa demande tendant à enjoindre à l'UCMA de justifier de la nature et du coût des travaux réalisés depuis le dépôt du rapport d'expertise,
- Condamné in solidum la société GEM et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Alpha Architecture à verser à l'UCMA:
o la somme de 385.766,40 euros TTC au titre des travaux de reprise,
o la somme de 5.000 euros , au titre de son préjudice complémentaire,
- Fixé le partage de responsabilité au titre des désordres du lot gros 'uvre de la manière suivante:
* 50 % pour la société GEM;
*50 % pour la société Alpha Architecture,
En conséquence,
- Condamné la société GEM et ses assureurs les MMA IARD à garantir la société Alpha Architecture et son assureur la MAF à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,
- Condamné la société Alpha Architecture et son assureur le MAF à garantir la société GEM à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,
- Condamné la société Alpha Architecture et la MAF à garantir in solidum les MMA LARD à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,
- Débouté la société GEM de son appel en garantie à l'encontre de la société EDI Terrassement,
- Débouté la société Alpha Architecture et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre
de la société Bureau Veritas Construction et la société EDI Terrassement,
- Dit que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurance Mutuelles pourront opposer les limites de garanties stipulées dans les polices d'assurance,
- Débouté la société Alpha Architecture et la MAF de leur demande tendant à la condamnation de I'UCMA à payer la facture du 20 mars 2015, d'un montant de 3.218,20 euros,
- Débouté la société GEM de sa demande de condamnation de l'UCMA à lui verser la somme de 88 736,97 euros,
- Débouté la société Bureau Veritas Construction de sa demande de condamnation de la société GEM au paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
- Débouté la société GEM, les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, la société Alpha Architecture et la MAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société GEM et la MAF à verser à l'UCMA la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société GEM à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à verser à la société EDI Terrassement la somme de 3.000 euros,
- Condamné la société GEM, les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, la société Alpha Architecture et la MAF à verser à la société ESBAT la somme de 3.000 euros,
- Condamné la société GEM, les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, la société Alpha Architecture et la MAF in solidum à supporter les entiers dépens de la présente instance, lesquelles pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Dit que ces dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire de M [O] [I],
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Il a estimé que l'UCMA était irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Alpha Architecture au motif que le contrat de maîtrise d''uvre contient une clause instituant une procédure de consultation préalable obligatoire de l'ordre des architectes, qui n'a pas été respectée en l'espèce.
Il a déclaré les demandes de la société GEM formulée contre la société Bureau Veritas Construction et la société ESBAT irrecevables parce que la société GEM ne justifiait pas de la communication des pièces invoquées dans ses conclusions à ces deux sociétés.
Il a décidé que le rapport d'expertise judiciaire était opposable aux sociétés ESBAT et Bureau Veritas Construction, bien que celles-ci n'aient pas participé aux opérations de l'expert, mais que le juge ne pouvait établir sa décision sur les seuls éléments du rapport.
Il a retenu que :
- La réception tacite de l'ouvrage a eu lieu le 29 avril 2014, compte tenu de la résiliation du marché notifiée par l'UCMA à la société GEM et de la saisine d'un huissier de justice aux fins de constat des désordres,
- Le procès-verbal de constat d'huissier du 29 avril 2014 constitue le procès-verbal de réception listant les désordres et les réserves émises, lesquelles n'ont pas été levées,
- La responsabilité contractuelle des sociétés GEM et Alpha Architecture est engagée au titre des désordres relevés,
- La preuve d'une faute commise par les sociétés ESBAT, EDI Terrassement et Bureau Veritas Construction n'est pas rapportée, de sorte que les demandes de garantie à l'encontre de ces sociétés doivent être rejetées,
- La prescription applicable à la demande en paiement de sa facture d'honoraires présentée par la société Alpha Architecture n'est pas soumise au délai biennal de l'article L218-2 du code de la consommation dès lors que l'UCAM est une association et n'a donc pas la qualité de consommateur ; elle relève du délai quinquennal ; sur le fond, la société Alpha Architecture n'apporte pas d'explications quant au montant réclamé,
- Le décompte produit par la société GEM ne correspond en rien au rapport d'expertise judiciaire, qui évoque un désintéressement total du chantier par cette société.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société GEM et la SCP [K] Hazane Duval, prise en la personne de Me [K], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, ces sociétés demandent à la cour de :
Avant dire droit,
- Juger qu'elles s'en rapportent à justice s'agissant de la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société Alpha Architecture et la compagnie MAF,
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- Juger que les travaux confiés à la société GEM n'ont pas été réceptionnés,
- Débouter l'UCMA et toute autre partie de leurs demandes formées à leur encontre,
- Prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la réception tacite serait admise à la date du 29.4.2014,
- Juger que la réception tacite est intervenue avec réserves et que l'ensemble des griefs objets de la procédure étaient visibles à la réception,
- Juger que les griefs dénoncés par l'UCMA dans le cadre de la présente procédure sont des défauts de conformité et non pas désordres,
- Juger que les clauses d'exclusions de garantie des MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles ont vocation à s'appliquer,
- Débouter l'UCMA et toute autre partie de leurs demandes formées à leur encontre,
- Prononcer leur mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
- Ramener à de plus justes proportions les demandes de l'UCMA,
- Débouter l'UCMA de sa demande d'actualisation des sommes allouées en première instance avec l'indice du coût de la construction à compter du mois de janvier 2016 et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- Condamner in solidum la société Alpha Architecture et son assureur la compagnie MAF, la société ESBAT, la société Bureau Veritas ainsi que la société EDI Terrassement à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- Les déclarer recevables et bien fondées à opposer les limites et plafonds de garantie de leurs polices d'assurance,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum l'UCMA, la société Alpha Architecture et son assureur la compagnie MAF, la société EDI Terrassement, la société ESBAT ainsi que la société Bureau Veritas à leur régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum l'UCMA, la société Alpha Architecture et son assureur la compagnie MAF, la société EDI Terrassement, la société ESBAT ainsi que la société Bureau Veritas aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Caulier-Richard, Avocat au Barreau de Reims, représentant la SELARL Delvincourt Caulier-Richard CASTELLO en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
- Les conditions, cumulatives, de la réception tacite ne sont pas réunies dès lors que le marché de la société GEM n'a pas été soldé et que l'établissement de deux constats d'huissier ne caractérise pas une volonté non équivoque de l'UCMA de réceptionner l'ouvrage, mais caractérise au contraire sa volonté de stigmatiser l'état du chantier et des malfaçons, l'association n'ayant cessé de contester la qualité et l'avancement des travaux,
- Elles ne garantissent que la responsabilité décennale de la société GEM,
- Subsidiairement, sont exclus de leurs garanties, les ouvrages ayant fait l'objet de réserves à la réception, cette exclusion étant formelle et limitée,
- Sont en cause, non des désordres, mais des défauts de conformité, lesquels sont exclus de ses garanties,
- Même si les griefs exprimés par l'UCMA devaient être analysés en désordres, ses garanties sont exclues,
- L'évaluation du coût des travaux de reprise par l'expert ne précise pas la localisation de ces travaux et n'en détermine ni le montant, ni la nature pour chaque typologie de grief,
- L'UCMA a confié le lot " gros 'uvre " après la résiliation du marché de la société GEM, à la société EDI Terrassement et celle-ci a commencé ses travaux avant la réalisation des constats d'expertise judiciaire et il appartient à la société EDI Terrassement de justifier que les défauts de conformité et malfaçons constaté par le technicien relèvent effectivement des travaux de la société GEM et non de ses propres travaux
Par conclusions transmises le 19 décembre 2023, l'UCMA demande à la cour de :
- dire et juger la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles mal fondées en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Troyes,
- dire et juger la société Alpha Architecture et la MAF tout aussi mal fondées en leur appel incident,
- les débouter purement et simplement de leurs demandes, fins et conclusions à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter la société Alpha Architecture et la MAF de leur demande tendant à l'organisation d'une mesure de contre-expertise,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité in solidum de la société GEM et de la société Alpha Architecture dans les désordres subis par l'UCMA à l'occasion du chantier confié aux intéressées,
* fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 385 766,40 € TTC,
* retenu la garantie des MMA IARD en leur qualité d'assureur de la société GEM,
* condamné la MAF à lui verser la somme de 385 766,40 € TTC au titre des travaux de reprise,
* débouté la société Alpha Architecture et la société GEM de leurs demandes reconventionnelles respectives en paiement d'un solde de facturation,
Vu les dispositions de l'article L.124-3 du Code des Assurances et celles de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger l'UCMA recevable et bien fondée en son action directe à l'encontre des MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles,
Y faisant droit,
- condamner in solidum la MAF et les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles au versement de la somme de 385 766,40 € TTC, avec réactualisation sur la base de l'indice du coût de la construction à compter du mois de janvier 2016 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
Faisant droit à son appel incident,
- condamner in solidum la MAF, les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi par l'UCMA,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ordonnerait la mise hors de cause des MMA,
- condamner la MAF seule au versement des sommes susvisées,
- condamner in solidum la MAF et la MMA IARD, et subsidiairement la MAF seule, au paiement d'une indemnité complémentaire de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum la MAF et les MMA IARD, et subsidiairement la MAF seule aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire avec droit de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle affirme que :
- la société Alpha Architecture a engagé sa responsabilité contractuelle, elle était tenue d'une obligation de moyens et avait reçu une mission de maîtrise d''uvre complète ; le rapport d'expertise et la liste des désordres relevés par le contrôleurs technique démontrent ses manquements,
- le bien-fondé de la facture dont la société Alpha Architecture demande le paiement n'est pas justifiée et cette demande est prescrite sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, une association qui n'a, comme elle, d'autres ressources que les cotisation de ses membres et dons de ses bienfaiteurs exerçant une activité non-professionnelle, de sorte qu'elle peut revendiquer les droits attribués aux consommateurs,
- la société GEM a engagé sa responsabilité contractuelle au titre d'une obligation de résultat,
- la demande reconventionnelle de la société GEM au titre d'un solde de facturation doit être rejetée comme étant non-fondée et prescrite,
- les sociétés MMA sont tenues à garantie au titre de l'assurance " garantie responsabilité civile de l'entreprise " et la clause d'exclusion invoquée par ces sociétés conduisent à vider le contrat de sa substance en réduisant à néant les cas susceptibles d'ouvrir droit à la mise en 'uvre de la garantie responsabilité contractuelle de droit commun ; il n'est pas démontrer que cette clauses a été portée à la connaissance de l'assuré et que celui-ci l'a accepté, ni donc qu'elle lui est opposable.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023, la SARL Alpha Architecture et la MAF sollicitent de la cour :
Avant dire droit,
- Qu'elle désigne tel expert qu'il appartiendra avec pour mission :
o d'examiner le désordre n°1 de cintrage du plancher haut du rez-de-chaussée présentant une courbure aléatoire, le désordre n° 2 de maçonnerie des façades présentant des désaffleurements, le désordre n° 3 de rupture de la structure du mur soutenant les deux cours anglaises, le désordre n° 4 de défaut de planéité du dallage du sous-sol et le désordre n° 5 d'interrogation sur l'efficacité du drainage périphérique,
o d'indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation nécessaires,
o de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités.
- Qu'elle réserve les dépens.
A titre subsidiaire,
- Qu'elle confirme le jugement en ce qu'il déclare l'UCMA irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la SARL Alpha Architecture,
L'infirmant pour le surplus,
- Qu'elle déboute l'UCMA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Qu'elle condamne l'UCMA à payer à la SARL Alpha Architecture une somme de 3.218,20 euros TTC,
- Qu'elle condamne l'UCMA à payer à la SARL Alpha Architecture et à la MAF une somme
de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Qu'elle condamne l'UCMA aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise conduite par M. [O] [I] et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Morel Thibaut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
- Condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Bureau Veritas Construction et la SARL EDI Terrassement à garantir la SARL Alpha Architecture et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées au profit de l'UCMA, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires.
- Condamner l'UCMA à payer à la SARL ALPHA ARCHITECTURE une somme de 3.218,20 euros TTC,
- Donner acte à la MAF de ce qu'elle garantit la SARL Alpha Architecture dans les conditions et limites de son contrat d'assurances,
- Condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Bureau Veritas Construction et la SARL EDI Terrassement à payer à la SARL Alpha Architecture et à la MAF une somme 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS Bureau Veritas Construction et la SARL EDI Terrassement aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise conduite par M. [O] [I] et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Morel Thibaut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles estiment que le rapport d'expertise judiciaire est inexploitable et qu'il ne permet pas d'apprécier la réalité des préjudices réellement subis par l'UCMA, ni la répartition des responsabilités entre les parties.
Elles rappellent que la clause du CCAP du contrat de maîtrise imposant une conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être invoquée dès lors que la responsabilité de l'architecte n'est pas recherchée sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs.
Elles soutiennent que :
- La SARL Alpha Architecture n'a commis aucune faute et que les désordres mis en évidence sont dus à des défauts d'exécution de la SARL GEM, outre le fait que l'UCMA a elle-même commis une faute à l'origine de son préjudice en payant directement les situations à la société GEM sans les faire viser par la SARL Alpha Architecture,
- L'UCMA ne démontre pas la réalité de son préjudice,
- Elles sont fondées à appeler en garantie la SARL GEM et la SAS Bureau Veritas Construction compte tenu des fautes d'exécution commises par la première, qui ont été favorisées par le manque de diligence de la seconde,
- Elle invoquent en outre la garantie des sociétés MMA, au titre de l'assurance de la responsabilité civile des entreprises et de l'assurance des dommages survenus avant réception, sans que celles-ci puissent exciper des clauses d'exclusion de garantie dès lors qu'elles sont sans rapport avec l'objet du litige et ne sont pas mentionnées en caractères très apparents au sens de l'article L112-4 du code des assurances et qu'elles ne sont ni formelles, ni limitées ainsi que l'article L113-1 l'impose, compte tenu de leur imprécision nécessitant une interprétation,
- La facture de la SARL Alpha Construction correspond à des prestations réellement exécutées,
- Le contrat souscrit par la SARL Alpha Construction auprès de la MAF comprend une franchise contractuelle opposable aux tiers victimes lorsque la responsabilité de l'architecte n'est pas retenue sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SAS Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
Sur l'appel principal des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
- Rejeter l'appel des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à son égard, en l'absence de remise en cause du jugement la concernant,
Vu l'article 562 du CPC,
- Rejeter les griefs figurant dans le dispositif tenant au rejet des appels en garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, en l'absence de dévolution de l'entier litige,
- En toute hypothèse, rejeter le recours à l'encontre de la société Bureau Veritas, non intimée à la présente instance,
Vu l'article 564 du CPC,
- Rejeter toute demande des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, irrecevable comme nouvelle devant la Cour d'appel,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 1240 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Bureau Veritas Construction une somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
Sur l'appel incident de la société Alpha Architecture et de la MAF:
Vu l'article 564 du CPC,
- Rejeter comme étant une demande nouvelle devant la Cour d'appel, donc irrecevable, la demande d'expertise formée par la société Alpha Architecture et la MAF,
- Rejeter le recours en garantie formé par la société Alpha Architecture et la MAF à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, et confirmer le jugement sur ce point,
- Rejeter la demande de condamnation de la société Bureau Veritas Construction aux frais irrépétibles et aux dépens de la société Alpha Architecture et de la MAF,
Subsidiairement, vu l'article L.125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation,
- Rejeter la demande de condamnation in solidum formée par la société Alpha Architecture et la MAF contre le contrôleur technique,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Condamner in solidum les MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Alpha Architecture et la MAF à verser à la société Bureau Veritas Construction une somme de 5.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Colomes (SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault), Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bureau Veritas Construction affirme que :
- La déclaration d'appel des sociétés MMA est strictement limitée aux condamnations prononcées à l'encontre de la société GEM et à la garantie d'assurance qu'elles contestent de sorte que, le litige n'étant pas indivisible, aucune dévolution ne s'est opérée s'agissant des chefs des conclusions des sociétés MMA concernant la société Bureau Veritas Construction,
- Un recours ne peut être motivé que conformément à l'article 1240 du code civil,or il n'est pas démontré l'existence d'une faute de sa part, au regard notamment des conditions d'intervention du contrôleur technique, à qui il n'appartient pas de donner des instructions aux constructeurs, ni de réitérer les avis émis au stade de la conception,
- Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, celle-ci ne pourrait qu'être marginale au regard des responsabilités prépondérantes des sociétés GEM et Alpaha Construction et l'article L125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation ne permet pas de condamnation in solidum à son encontre,
- Le recours est exercé contre la société Bureau Veritas, qui n'est pas intimée et toute demande en garantie formulée contre la société Bureau Veritas Construction serait irrecevable comme nouvelle en appel,
- La demande de nouvelle expertise est irrecevable comme nouvelle en appel et elle n'est pas fondée.
Par conclusions notifiées le 29 août 2023, la SAS Esbat demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre elle,
Vu les articles 15 et 16 du CPC,
- Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Plus Subsidiairement,
- Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et toutes autres parties de toutes leurs demandes formées contre elle,
- La mettre hors de cause,
- Condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Carine Biausque Sicard.
Elle expose que les sociétés GEM et MMA ne lui ont pas communiqué toutes leurs pièces, que les opérations et le rapport rédigé par l'Expert ne sont pas contradictoires à son égard, puisqu'elle n'a pas été appelée à l'expertise de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de ce seul rapport d'expertise, que son activité a été strictement limitée à l'émission de plans dont l'expertise a montré que la société GEM ne les avait pas respectés, qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre de l'exécution de ce chantier et qu'elle ne porte donc aucune part de responsabilité résultant des défauts d'exécution manifestes relevés par l'expert.
La société GEM et la SARL EDI Terrassement n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 4 mai 2023, à personne morale s'agissant de la première, et le 11 mai 2023, à étude à la seconde. Le présent arrêt est donc rendu par défaut, par application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de l'UCMA à l'encontre de la société Alpha Construction. Ce chef n'étant pas même visé dans la déclaration d'appel, la cour n'en est pas saisie et il n'y a pas lieu de le confirmer.
Sur les désordres et les responsabilités
L'UCMA recherche la responsabilité des sociétés Alpha Construction et GEM sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n'est pas contesté que les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse entre les parties.
Le tribunal a retenu l'existence d'une réception tacite, ce qui suppose la caractérisation d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserves.
Or, en l'espèce et comme les sociétés MMA le font valoir, la société GEM réclamait en première instance le paiement d'une somme de plus de 88 000 euros au titre des travaux, donc que le maître d'ouvrage n'a pas réglé la totalité du prix des travaux qui lui est réclamé. En outre, l'UCMA a dénoncé l'existence de malfaçons, qu'elle a entendu faire constater par huissier de justice le 8 novembre 2013 et le 29 avril 2014, avant de résilier le contrat conclu avec la société GEM, le 17 avril 2014.
Ces faits doivent faire exclure l'existence de toute volonté non équivoque de l'UCMA de recevoir les travaux réalisés par la société GEM et donc celle d'une réception tacite, fût-elle assortie de réserves.
L'UCMA est donc fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de cette société et non la garantie décennale de la société GEM.
La somme principale dont l'UCMA demande le paiement aux sociétés MAF et MMA correspond au total de trois devis sur la base desquels l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise.
Le devis de la SARL EDI Terrassement comprend la réfection du drainage des fondations et celle d'un mur de soutien. Celui de la sociétéTribat porte sur la réfection des murs de soutènements en façades est et ouest, fissurés par la poussée des terres, la réfection de la planimétrie du dallage, des travaux de reprises et finitions diverses au sous-sol et au premier étage, ainsi que des travaux de bouchements de trous dans la maçonnerie sur les façades extérieures et des reprises d'aplomb de maçonnerie. Le troisième devis correspond au coût d'échafaudage.
L'expert judiciaire, pour déplorer la défaillance complète de la société GEM lors de ses opérations et l'absence de communication de documents techniques, fournit néanmoins des éléments sur l'existence de défauts dans l'exécution d'ouvrages de maçonnerie :
- Défauts de dallage sous-sol (planimétrie),
- Défauts d'aplomb des maçonneries des façades,
- Poussées des murs de soutènement entraînant des déformations,
- Anomalie de ferraillage relevées par Veritas,
- Absence de revêtement d'imperméabilisation de mur contre terre,
- Dallages inachevés,
- Finitions des bétons non réalisées, sur des tableaux de fenêtres, des allèges, des cintres en béton dont la courbure est aléatoire,
- Reprises de marches d'escalier.
Si l'expert indique qu'en l'absence de documents techniques il n'a pu relever que des défauts dans l'exécution d'ouvrage de maçonnerie, lesdits défauts sont bien avant tout des désordres, dont il conviendra, le cas échéant, de déterminer s'ils constituent en outre des défauts de conformité aux obligations contractuelles, ce sur quoi l'expert ne pouvait se prononcer puisque cela ne ressort pas de sa compétence et qu'il indique lui-même qu'il ne disposait pas de tous les documents contractuels.
D'autres pièces de la procédure confirment l'existence de désordres dans les travaux réalisés par la société GEM.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 29 avril 2014 fait état de malfaçons qui rappellent les désordres précités : défaut de planéité de la dalle au sol du sous-sol, affleurement des éléments métalliques des poutres, absence d'alignement de la première rangée de parpaings constituant le rez-de-chaussée avec la poutre du sous-sol, même défaut entre le rez-de chaussée et le premier étage, alignement des parpaings non horizontal, dalle du sous-sol qui ne se poursuit pas jusqu'aux escaliers.
L'huissier a en outre relevé des désordres ou non-façons qui sont l'objet des devis dont l'UCMA demande paiement : trous visibles dans les parpaings en de nombreux endroits et fissures, résidus de coffrage visibles en de nombreux endroits, coulures de béton sur les murs et poteaux, lissages des poutres présentant des défauts, présence de clous rouillés dans les murs et plafonds sur la totalité du rez-de-chaussée.
Le compte-rendu n°17 de la réunion de chantier du 20 décembre 2013 évoque un système de drainage défaillant et prévoit la mise en place d'une étanchéité complémentaire par revêtement bitumeux (l'huissier avait relevé des flaques d'eau importantes sur le sol de la totalité de la surface du sous-sol lors de ses constatations du 8 novembre 2013).
Dans un courrier du 3 juillet 2014 à l'UCMA, la société Bureau Veritas rappelle avoir formulé de nombreuses observations lors de ses vérifications par sondages sur site, dont l'absence d'étanchéité verticale sur les murs enterrés du sous-sol, des escaliers reposant sur des murs non porteurs, la présence de poutrelles du plancher haut sous-sol sans appuis, des désordres sur un mur du sous-sol nécessitant des mesures de confortement, armatures des escaliers ne correspondant pas aux plans d'exécution, notamment.
Ces points avaient précédemment fait l'objet de comptes-rendus techniques à l'UCMA.
Ces différents avis et constats justifient de l'existence des désordres objets des devis dont l'UCMA demande le paiement.
La circonstance que la société EDI Terrassement a poursuivi les travaux de gros 'uvre après la résiliation du contrat de la société GEM par l'UCMA n'est pas source de confusion quant à l'imputabilité des désordres dès lors que le marché a été passé avec la société EDI Terrassement le 15 mai 2014, soit une date postérieure aux constats de l'huissier et aux comptes-rendus de la société Bureau Veritas et que les désordres dont il est demandé la reprise ne concernent pas les travaux dont l'achèvement a été confié à la société EDI Terrassement.
Ainsi, les éléments de la procédure permettent à la cour de se prononcer sur l'existence de désordres et leur imputabilité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise et ce quand bien même les sociétés MMA n'étaient pas parties aux opérations d'expertise, puisque d'autres éléments de preuve figurent à la procédure, qui viennent corroborer et préciser le rapport d'expertise judiciaire.
Ces désordres, qui atteignent le gros 'uvre, constituent des manquements de la société GEM, qui a réalisé les travaux en cause, à son obligation de résultat. La responsabilité contractuelle de cette société est donc engagée envers l'UCMA.
La société Alpha Construction avait reçu une mission complète de maîtrise d''uvre, de l'études d'avant-projet définitif à l'assistance aux opérations de réception, en ce compris la direction de l'exécution des contrats de travaux.
Or la société Bureau Veritas a estimé que certains désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage et l'expert judiciaire a fait état d'un risque d'effondrement partiel de l'ouvrage neuf.
Le maître d''uvre a donc laissé se poursuivre la construction d'un bâtiment présentant des désordres multiples, dont certain d'une particulière gravité et ce, en dépit des comptes-rendus du contrôleur technique.
D'ailleurs, ce dernier rappelle dans son courrier déjà cité du 3 juillet 2014, que sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques de l'ouvrage nécessite la participation de tous les intervenants et notamment du maître d''uvre par son rôle de direction et de surveillance des travaux. Et il remercie en conclusion le maître d'ouvrage de bien vouloir prendre toutes dispositions nécessaires pour que tous assument leur rôle et responsabilités.
La société Alpha Construction invoque deux comptes-rendus de chantier et un courrier adressé à la société GEM pour soutenir qu'elle avait décelés les désordres en cause, mais qu'ils n'ont pas été repris par cette dernière. Si le courrier, daté du 22 juillet 2013, contient mise en demeure de la société GEM de régulariser certains points sous huitaine, dont des réserves à lever, avec l'indication que l'entreprise sera considérée comme défaillante et que le contrat sera annulé à défaut de ce faire, il doit être nécessairement constaté qu'aucune suite n'a été donnée par le maître d''uvre, bien que les désordres n'aient pas été repris, ainsi que la société Alpha Construction le fait valoir.
La société Alpha Construction estime que l'UCMA a commis une faute à l'origine de son préjudice en payant directement les situations de la société GEM, sans les faire viser préalablement par elle, ce qui l'aurait privée de la possibilité d'exercer une pression sur l'entrepreneur pour le contraindre à reprendre ses ouvrages défectueux. Mais elle ne justifie pas avoir expressément demandé à l'UCMA de cesser de procéder de la sorte et l'avoir informée de ce qu'un paiement direct le mettait en difficulté dans l'accomplissement de sa mission.
L'expert judiciaire relève en outre que la société GEM a été retenue par le maître d'ouvrage sur les conseils du maître d''uvre Alpha Architecture sachant pertinemment que GEM n'avait répondu que sur un dossier de permis de construire, ce qui était la porte ouverte à toutes les erreurs de chiffrage et de conception.
Il est donc établi que la société Alpha Construction a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d''uvre, qui engage sa responsabilité contractuelle envers l'UCMA.
Sur la réparation des préjudices
L'évaluation du préjudice de l'UCMA ne peut être faite, ainsi que la société Alpha Construction le propose, en fonction du surcoût supporté par le maître d'ouvrage pour faire achever les travaux de gros ouvrage par la société EDI Terrassement (montant du marché passé avec la société GEM - total des sommes versées à la société GEM + coût du marché conclu avec la société EDI Terrassement). En effet, il s'agit présentement d'évaluer le coût de reprise des désordres qui atteignent les travaux exécutés par la société GEM et non le coût de ceux qui n'ont pas été réalisés par cette dernière.
La nécessité des travaux mentionnés dans les trois devis sur lesquels l'expert judiciaire s'est fondé ne résulte pas seulement du rapport d'expertise judiciaire, mais aussi des procès-verbaux de constat d'huissier et des observations du contrôleur technique.
Ces devis ne sauraient donc être écartés au motif que l'expert n'a organisé qu'une seule réunion, ainsi que la société Alpha Construction le fait valoir, au cours de laquelle il a " effectué un rapide tour de chantier " et à l'issue de laquelle il a indiqué qu'il n'avait " pas les éléments pour apprécier l'avancement du chantier de GEM ".
Si l'expert a demandé, dans un premier temps, des devis " précis et localisés ", force est de constater qu'il a retenu les devis en cause, sans émettre de critique à cet égard et sans qu'il soit établi qu'il n'aurait pas pris le soin, comme la société Alpha Construction l'affirme, d'en examiner le détail, qu'il a ainsi lui-même réclamé.
La société Alpha Construction affirme que ces devis sont redondants parce que la prestation de démolition et de reconstruction des murs de soutènement des cours anglaises est chiffrée dans les deux devis. Cependant, le devis de la société EDI Terrassement prévoit des travaux sur un mur de soutient et une reprise en maçonnerie pour un total hors taxe de 23 000 euros, quand celui de la société Tribat concerne les murs de soutènements en façades est et ouest et non les cours anglaises, pour un total de 72 202 euros hors taxe.
Les travaux en cause ne sont donc pas identiques et il n'est pas établi de redondances entre les devis.
Les trois devis permettent donc d'évaluer le préjudice subi par l'UCMA sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, ni d'imposer à cette dernière de produire les factures des travaux qu'elle aurait d'ores et déjà fait réaliser, le principe de la réparation intégrale n'impliquant pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (Civ. 2e, 8 juill. 2004).
Le préjudice de l'UCMA résultant des désordres qui atteignent le gros 'uvre sera donc évalué à la somme de 385 766.40 euros TTC, correspondant au montant total des trois devis.
Compte tenu du temps écoulé depuis leur établissement et le rapport d'expertise, il convient de faire droit à la demande de l'UCMA tendant à réactualiser cette somme en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 11 janvier 2016, date du rapport, sans que les sociétés MMA ne soient fondées à faire reproche à celle-ci de ne pas avoir procédé aux travaux de reprise dès le dépôt du rapport alors qu'elle disposait d'une " capacité financière très importante ", dès lors que l'UCMA n'avait pas encore été indemnisée.
L'UCMA invoque un préjudice consécutif au retard accumulé dans le chantier et aux multiples diligences qu'elle a dû accomplir pour pallier les profondes carences de l'entrepreneur et de l'architecte.
Le préjudice ainsi décrit est indéniable puisque l'abandon du chantier par la société GEM, puis la résiliation du contrat en raison de ses manquements ont nécessairement entraîné des retards dans la réalisation des travaux et des démarches de la part du maître d'ouvrage, qui s'est en outre inquiété à plusieurs reprises auprès du maître d''uvre des observations faites par le contrôleur technique. Ce préjudice a été justement réparé par le tribunal par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Sur la garantie des assureurs
La MAF ne dénie pas sa garantie, sauf à opposer une franchise contractuelle.
Dès lors que c'est la responsabilité contractuelle de la société GEM et non sa responsabilité décennale qui a été retenue, les moyens développés par les sociétés MMA pris de l'absence de réception ou de l'existence de réserves sont sans emport.
Celles-ci ne contestent pas l'existence d'une garantie 'assurance de la responsabilité civile de l'entreprise', mais invoquent deux clauses d'exclusions contenues dans des conventions spéciales, dont l'UCMA affirme qu'elles ne lui sont pas opposables dès lors que l'assureur ne démontre pas que l'assuré a été avisé de ces clauses et qu'il les a acceptées.
De fait, l'exemplaire des conventions spéciales produit par les sociétés MMA ne comporte aucun élément qui permette de démontrer qu'elles ont été acceptées par la société GEM ou, du moins, que celle-ci en a eu connaissance et il n'est pas non plus produit un quelconque document contractuel qui aurait été accepté par la société GEM et qui renverrait à ces conventions spéciales.
Les sociétés MMA ne sont donc pas fondées à opposer ces clauses d'exclusion, pas plus que les limites et plafonds de garantie.
Mais dès lors qu'elles ne contestent pas l'existence même de la garantie invoquée par l'UCMA au titre des travaux de reprise, elles sont tenues de garantir la société GEM.
En conséquence, la MAF et les sociétés MMA seront condamnées in solidum à payer à l'UCMA la somme de 385 766.40 euros TTC, qui sera réactualisée selon l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 11 janvier 2016.
Les sociétés MMA contestent la mobilisation de leur garantie au titre des dommages intérêts allouées à l'UCMA en considération des retards accumulés et des démarches que celle-ci a dû entreprendre.
Faute pour l'UCMA de justifier de la réunion des conditions de la garantie qu'elle invoque pour ce chef de préjudice, puisqu'elle conteste l'opposabilité des conventions spéciales précitées, sa demande de garantie ne peut qu'être rejetée de ce chef, seule la MAF étant condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros.
Sur les recours en garantie
Les recours en garantie exercés par les sociétés MMA et la MAF entre elles et contre les autres entrepreneurs et leurs assureurs imposent la démonstration d'une faute, conformément à l'article 1382 ancien du code civil, puisque ces parties ne sont pas liées entre elles par un contrat.
L'absence éventuelle de communication de leurs pièces à la société Esbat n'est pas de nature à rendre leurs demandes contre celle-ci irrecevable et ne pourrait justifier que d'écarter lesdites pièces. En tout état de cause, les sociétés MMA soutiennent que la société GEM a présenté un devis de travaux en conformité aux demandes et plans réalisés par la société Esbat, mais il ne résulte pas des éléments de la procédure, précédemment évoqués, que les désordres résultent de ces demandes et plan, mais plutôt qu'ils trouvent leur cause dans des défauts d'exécution des ouvrages de maçonnerie par la société GEM.
Les sociétés MMA doivent donc être déboutées de leur recours en garantie contre la société Esbat.
Le jugement prend acte de l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction à l'instance et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas ; il ne statue pas sur la demande des sociétés MMA tendant à obtenir la garantie de la société Bureau Veritas.
La société Bureau Veritas Construction ne peut donc valablement soutenir que la demande présentée contre elle par les sociétés MMA est nouvelle en appel, puisqu'elle est volontairement intervenue pour se substituer dans les obligations de la société Bureau Veritas, contre laquelle ces dernières ont présenté leur demande de garantie en première instance.
Il ne peut non plus être fait reproche aux sociétés MMA de ne pas avoir visé expressément dans leur déclaration d'appel un chef de jugement les déboutant de leur appel en garantie contre la société Bureau Veritas.
L'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes".
La société Bureau Veritas Construction produit les comptes-rendus de contrôle technique qu'elle a adressé au maître de l'ouvrage dès 2010. Plusieurs évoquent des difficultés en lien avec les désordres objets du présent litige : étanchéité des murs enterrés en sous-sol, armatures des escaliers ancrées dans les murs en agglos creux non porteurs, rappels de la nécessité pour l'entreprise de respecter les plans d'exécution (ferraillage, ancrage, retour des barres, chainages, implantation, '), avec l'indication qu'il ne pourra pas émettre un avis favorable sur la stabilité et la durabilité des ouvrages, dispositions prévues comme mesures de confortement contre les poussées de terres pour les murs périphériques extérieurs présentant des risques à la suite de l'apparition de fissures, notamment.
Comme la société Bureau Veritas le fait valoir et comme il résulte du texte précité, le contrôleur technique n'est tenu qu'à un avis au maître d'ouvrage. Et il n'a pas à vérifier que ses avis sont suivis d'effet (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-15.685), ni ne peut donner d'ordres aux entrepreneurs (3e Civ., 15 Septembre 2016, pourvoi n° 15-19.724).
La MAF et la société Alpha Architecture ne sont donc pas fondées à reprocher une faute à la société Bureau Veritas Construction au motif que celle-ci aurait attendu le 3 juillet 2014, date de son courrier déjà cité à l'UCMA, pour déplorer que ses remarques n'aient pas été suivies d'effet par la société GEM. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la MAF et la société Alpha Architecture de leur appel en garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction.
Elles doivent donc être déboutées de leur recours en garantie contre la société Bureau Veritas Construction, de même que les sociétés MMA, qui n'invoquent pas de faute précise de la part de celle-ci.
La circonstance que la société EDI Terrassement a conclu avec l'UCMA un contrat pour la "reprise des travaux, en toute connaissance de cause à la suite du chantier et de la défaillance de la précédente entreprise de gros 'uvre " ne peut suffire à justifier que cette société soit tenue de garantir les sociétés MMA dès lors qu'il ne résulte pas des pièces dudit contrat qu'elle aurait accepté de supporter les obligations et conséquences des manquements de la société GEM.
Les désordres justifiant la condamnation de la MAF ne concernent pas la maçonnerie du 2ème étage. Cette dernière n'est donc pas fondée à obtenir la garantie de la société EDI Terrassement en raison de désordres qui atteindraient ce point de la construction, le jugement étant confirmé de ce chef.
Compte tenu de la gravité des fautes respectives de la société Alpha Architecture et de la société GEM, il convient d'établir le partage de responsabilité entre elles comme suit :
- Société GEM : 70%,
- Société Alpha Architecture : 30%.
Les assureurs seront donc garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Alpha Architecture
L'UCMA invoque la prescription de la demande en paiement de la société Alpha Architecture, sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cependant, l'article liminaire de ce même code définit le consommateur comme " toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ".
Il en résulte qu'une association, personne morale, ne peut avoir la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, de sorte que l'UCMA ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation.
La note d'honoraires dont la société Alpha Architecture demande paiement correspond à la fin du lot gros 'uvre, ainsi qu'il est dit dans la lettre qui l'accompagne. Elle porte, plus précisément, sur un avancement de la mission 'direction de l'exécution des contrats de travaux' évalué à 38%.
L'UCMA ne peut valablement soutenir que le gros 'uvre n'a jamais été achevé alors qu'il résulte des pièces produites par la société Alpha Architecture et la MAF que ce lot était annoncé comme achevé à 100 % par l'UCMA elle-même le 7 mai 2021. Et il n'est pas soutenu que le maître d''uvre aurait cessé sa mission au moment de la résiliation du contrat de la société GEM.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société Alpha Architecture et de condamner l'UCMA à lui payer la somme de 3 218.20 euros TTC pour paiement de sa note d'honoraire n°2015-2003, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement pour procédure abusive
La société Bureau Veritas Construction et la société Esbat ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute des sociétés MMA qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celles-ci disposent d'agir en justice. Elles seront donc déboutées de leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé du chef rejetant la demande de la société Bureau Veritas Construction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La société Alpha Architecture, la MAF et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, qui succombent en leurs demandes, sont tenues aux dépens d'appel et ne peuvent obtenir paiement d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer les sommes suivantes, pour leurs frais d'irrépétibles d'appel :
- A l'UCMA, la somme de 5 000 euros à la charge de la MAF in solidum avec la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles
- A la société Esbat, la somme de 2 500 euros à la charge des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelle,
- A la société Bureau Veritas Construction, la somme de 2 500 euros, à la charge in solidum des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelle avec la MAF et la société Alpha Architecture.
La SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux, Me Carine Biausque et Me Xavier Colomes, seront autorisés à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette la demande d'expertise de la société Alpha Architecture et de la MAF,
Déboute la société Bureau Veritas Construction de sa fin de non-recevoir prise de la nouveauté en appel des demandes des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à son encontre,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il :
- Condamne la MAF en qualité d'assureur de la société Alpha Architecture à payer à l'association Union de la Communauté Musulmane de l'Aube la somme de 385 766.40 euros TTC au titre des travaux de reprise, sauf à préciser que cette somme sera réactualisée selon l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 11 janvier 2016,
- Condamne la MAF à payer à l'association Union de la Communauté Musulmane de l'Aube la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice complémentaire,
- Déboute la société Alpha Architecture et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction et de la société EDI Terrassement,
- Déboute la société GEM les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société Alpha Architecture et la MAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société GEM et la MAF à verser à l'UCMA la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamne les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à la société EDI Terrassement la somme de 3 000 euros,
- Condamne la société GEM, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société Alpha Architecture et la MAF à verser à la société Esbat la somme de 3 000 euros,
- Condamne la société GEM, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société Alpha Architectures et la MAF in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M [O] [I],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les travaux de gros 'uvre n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à l'association Union de la Communauté Musulmane de l'Aube la somme de 385 766.40 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles seront tenues au paiement de cette somme in solidum avec la MAF,
Dit que cette somme sera réactualisée selon l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 11 janvier 2016,
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur recours en garantie contre la société Esbat, la société EDI Terrassement et la société Bureau Veritas Construction
Dit que dans les rapports entre la société GEM et la société Alpha Architecture, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Société GEM : 70%,
- Société Alpha Architecture : 30%.
Condamne dans leurs recours entre elles la MAF et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité de leur assuré ci-dessus indiquée,
Condamne l'association Union de la Communauté Musulmane de l'Aube à payer à la société Alpha Architecture la somme de 3 218.20 euros TTC pour paiement de sa note d'honoraire n°2015-2003,
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et la société Esbat de leur demande en paiement de dommages intérêts,
Condamne la MAF in solidum avec la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à l'association Union de la Communauté Musulmane de l'Aube la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Esbat la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum la société Alpha Architecture, la MAF, la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alpha Architecture, la MAF et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles in solidum aux dépens d'appel,
Autorise la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux, Me Carine Biausque et Me Xavier Colomes, à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente