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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-21.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.732

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° U 18-21.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 Mme O... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-21.732 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'entreprise Animalerie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme S..., de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de l'entreprise Animalerie, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme S.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme S... était bien fondée et d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que d'avoir dit l'accord collectif du commerce non applicable au contrat de travail de Mme S... et rejeté ses demandes de solde de congés payés, indemnité de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement ; aux motifs qu'en l'espèce, Mme S... acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 15 novembre 2013 et contestait ensuite la rupture de son contrat de travail par sa saisine du conseil de prud'hommes le 9 décembre 2013, ce qu'elle était en droit de faire ; que s'agissant des motifs justifiant la rupture du contrat de travail de Mme S..., dans le cadre du CSP remis à Mme S..., l'employeur évoque des difficultés économiques caractérisées par un léger déficit en 2011 qui s'est aggravé en 2012 (26 000 €), la petite taille de l'entreprise nécessitant une réorganisation de l'équipe commerciale comprenant la suppression de son poste d'attachée commerciale, son refus d'une modification de son contrat manifesté le 10 octobre 2013, la difficulté de trouver un poste de reclassement. Le document comprend en outre les mentions relatives à la priorité de réembauchage et les droits au DIE. Sur les difficultés économiques contemporaines à la rupture du contrat, l'employeur verse aux débats : - les comptes annuels du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, mettant en évidence un déficit de 26 136 € au terme de l'exercice 2012, alors qu'en 2011, il s'élevait à 1 950 €, - le courrier en date du 21 octobre 2013, de M. F..., expert-comptable, en charge de l'établissement des comptes de la société, lequel indique au gérant : « Suite à l'analyse de vos chiffres au 30 septembre 2013, il ressort certes que votre chiffre d'affaires a progressé de 6,71 % passant de 1 980 Keuros à 2 133 K euros. Cependant la marge chute de façon vertigineuse puisque celle-ci passe de 16,97% à 13,64 %, l'incidence en marge brute ressort à - 47 685 €. Cette baisse de marge va bien évidemment impacter votre résultat enfin d'exercice 2013, d'autant plus que la masse salariale a augmenté sur l'année. Je vous rappelle que sur l'exercice 2012, le résultat était négatif de 26 136 € et pour celui de l'exercice 2011, de 1 950 €. Je vous encourage donc à réfléchir et à prendre des mesures pour réorganiser votre société au niveau des charges et surtout de la force des ventes. » Il ressort des pièces produites que les dettes, notamment fiscales et sociales, avaient considérablement augmenté, passant de 41 222 € en 2011 à 91 144 € en 2012. La cour considère que la société a démontré l'existence de difficultés économiques au moment de la rupture du contrat de travail. Tant la lettre proposant la modification de son contrat de travail en date du 16 septembre 2013, que le courrier remis lors de la remise du contrat de sécurisation professionnelle, précisaient la nature des difficultés économiques que leur incidence sur le contrat de travail de Mme S.... Il était ainsi proposé à Mme S... d'occuper un poste de chauffeur livreur, preneur de commandes, au lieu de son poste d'attachée commerciale, modification qu'elle refusait, en raison notamment d'une baisse de rémunération conséquente. Les chauffeurs livreurs se voyaient investis alors de la prise de commandes, en plus de la livraison des produits. Sur le respect de l'obligation de reclassement, il est établi que la proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et ne dispense pas l'employeur de rechercher et de proposer, avant un licenciement pour motif économique, toutes les possibilités de reclassement adaptées aux aptitudes et aux compétences du salarié. Il doit notamment proposer en reclassement la modification du contrat de travail que le salarié avait déjà refusée. En l'espèce, l'employeur soutient que la modification du contrat de travail constituait l'offre de reclassement, dont il s'estime dispensé, prétendant de plus que la petite taille de l'entreprise rendait impossible toute tentative de reclassement. Il produit aux débats le registre du personnel permettant de constater que l'effectif de la société, à l'époque contemporaine à la rupture du contrat, comptait seulement 9 salariés, dont le gérant, les chauffeurs livreurs, les manutentionnaires, et le poste d‘attachée commerciale de Mme S.... La cour considère au vu de ces éléments que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement sur un poste autre que celui précédemment refusé par Mme S... , et que, compte tenu du refus du poste de chauffeur livreur avec prise de commandes, exprimé clairement par Mme S... dans son courrier du 10 octobre 2013, la rupture du contrat de travail de cette dernière s'avérait inévitable dès novembre 2013. Le moyen invoqué par la salariée tenant à l'embauche d'une autre salariée à son poste n'est pas démontré, la production d'un contrat d'embauche en janvier 2014 au profit de Mme A... concernant une autre société « SD ANIMALERIE» et sur un poste de commerciale comportant aussi la livraison des commandes, ce que refusait précisément Mme S.... La cour considère la rupture du contrat comme bien fondée et la décision des premiers juges sera infirmée. Sur les demandes de la salariée A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail La rupture du contrat de travail de Mme S... étant considérée comme bien fondée, cette demande ne peut être accueillie et sera rejetée. La décision de première instance sera infirmée. A titre d'indemnités en application de l'accord collectif local du commerce Sur l'applicabilité de l'accord collectif au contrat de travail : Le principe est que la convention collective applicable est fonction de l'activité de l'entreprise. Si les codes d'activité délivrés par l'INSEE constituent un indice de l'appartenance de l'entreprise à une activité, il ne s'agit pas d'une preuve catégorique du rattachement de l'entreprise à cette activité. Il est constant qu'il faut déterminer l'activité réelle de l'entreprise afin de vérifier la convention collective applicable. Dans l'hypothèse d'activités multiples, c'est l'activité principale qui détermine l'accord collectif applicable. Il appartient à celui (salarié ou employeur) qui en invoque l'application de rapporter la preuve de l'activité réelle, voire principale, de l'entreprise. L'accord collectif dont l'application est sollicitée inclut notamment dans son champ d'application le commerce de gros de céréales et d'aliments pour bétail, et le commerce de détail de plants, de fleurs et de légumes, d'arbres et arbustes fruitiers. En l'espèce, l'entreprise, ainsi qu'il résulte de son code APE (4776Z), a pour activité principale le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. L'Eurl Animalerie verse cependant un tableau établi par l'expert-comptable (pièce n°14), reprenant la répartition de la vente au revendeur (vente en gros) et au comptoir (vente au détail) pour les années 2011, 2012 et 2013, dont il résulte que l'activité de vente au détail occupe la part la plus importante de l'activité. I1 apparaît de plus que l'entreprise ne vendait que des aliments pour animaux et aucune plante ou graines, ni engrais, catégories de produits permettant le rattachement à l'accord collectif revendiqué. La demande de Mme S... de voir appliquée l'accord collectif susvisé sera rejetée et par voie de conséquence, ses demandes indemnitaires (indemnité de préavis, solde de congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement) en lien avec l'accord collectif, seront rejetées. 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail qu'une réorganisation de l'entreprise consistant à supprimer des postes ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, à l'exclusion de tout objectif de meilleure rentabilité de l'entreprise; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la suppression du poste de Madame S... en septembre 2013 était justifiée par les difficultés économiques de la Sarl Animalerie caractérisées par un léger déficit en 2011 qui s'est aggravé en 2012 (26 000 €), et la nécessité pour cette entreprise de petite taille de réorganiser l'équipe commerciale, Madame S... ayant refusé d'accepter le seul poste disponible de chauffeur livreur, sans à aucun moment rechercher si cette réorganisation de la société avait pour objet de sauvegarder sa compétitivité et non seulement de privilégier sa rentabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte encore de l'article L 1233-3 du code du travail que si une suppression d'emploi est justifié par un motif économique, celle-ci n'est pas effective si le salarié a été immédiatement remplacé ; qu'au cas présent, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions produites (pages 6 et s) que licenciée le 30 octobre 2013 elle avait été tout de suite remplacée à son poste de travail et elle versait en cause d'appel six attestations prouvant qu'une nouvelle attachée commerciale l'avait remplacée dès novembre 2013; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est bornée à relever qu'un contrat d'embauche en janvier 2014 produit au débat concernait une autre société, ne pouvait refuser d'examiner les attestations produites par l'exposante à l'appui du moyen péremptoire selon lequel une commerciale avait été embauchée à une date contemporaine du licenciement de Mme S... sans violer l'article 455 du code de procédure civile. 3°) alors que par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait refuser l'application de l'accord collectif régional du commerce en Martinique au contrat de travail de Mme S... en relevant d'une part, que celui-ci s'appliquait au commerce de gros de céréales et d'aliments pour bétail et la commerce de détail de plants, de fleurs et de légumes, d'arbres et d'arbustes fruitiers et en constatant que l'entreprise en cause avait pour activité le commerce de détail de fleurs, plantes, grains, engrais, animaux de compagnie, aliments pour ces animaux; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2261-2 du code du travail.

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