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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02681

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02681

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 18 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02681 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGF - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [O] [K] [H] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par Maître KERRICH du cabinet CENTAURE DEFENDEUR : M. [O] [K] [H] Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office En présence de Mme. [D] [U], interprète en langue anglaise, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé déclare : je suis M. [O] [K] [H] né le 02 Juillet 1978 à [Localité 3] (IRAK) de nationalité Irakienne. L’avocat soulève les moyens suivants : - Pas de fondement sur la menace à l’ordre public ; de plus Monsieur a bénéficié d’un crédit à réduction de peine - Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer - Obstruction il y a plus de 15 jours - Le signalement au procureur de la République ne concerne pas la rétention administrative Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Obstruction : deux refus de se rendre aux rendez-vous consulaires. Nouveau rendez-vous en visio prévu le 20/12. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02681 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGF ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 8 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 3 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 3 décembre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 9h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS préalablement avisé, représenté par Maître KERRICH du cabinet CENTAURE, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [O] [K] [H] né le 02 Juillet 1978 à [Localité 3] (IRAK) de nationalité Irakienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [D] [U], interprète en langue anglaise, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 04 octobre 2024 notifiée le même jour à 18H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 10 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 08 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 05 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] [H] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 03 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 05 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] [H] pour une durée maximale de 15 jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 03 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille Par requête en date du 17 décembre 2024, reçue le même jour 09H58, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [O] [K] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - pas de bref délai - pas d’obstruction récente Le représentant de la préfecture est entendu dans ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Au visa de l’article L.742-5 du CESEDA A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.” La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée. Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation, fait état d’une obstruction, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai. Sur ce dernier point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, aucun élément objectif et suffisant ne justifiant de la possibilité d’obtenir le laissez-passer à bref délai dans la mesure où si une nouvelle audition est prévue de le 20 décembre, à ce stade l’identification de l’intéressé n’est pas encore certaine. Il résulte par contre de la procédure que [O] [K] [H] est défavorablement connu des services de police, qu’il est sorti de détention le 4 octobre 2024 pour avoir été condamné le 7 février 2022 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France, condamnation confirmée par la cour d’appel Au regard de la gravité de l’infraction reprochée et sachant que ces infractions gangrènent le littoral, entraînant une insécurité et une mise en danger des candidats au passage, la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée. Par ailleurs si l’acte d’obstruction à l’appui d’une prolongation exceptionnelle doit être commis dans les quinze jours précédant la requête préfectorale, la notion d’obstruction permanente peut être également justifiée par une suite ininterrompue d’éléments laissant raisonnablement penser que l’étranger s’oppose constamment à tout acte permettant son éloignement. En l’espèce, l’intéressé a refusé son audition consulaire le 25 octobre 2024, le 15 novembre 2024 et a également refusé de prendre ces empreintes, ces différents refus s’assimilent à une obstruction permanente justifiant également une prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [K] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 18 décembre 2024 à 18h06 ; Fait à LILLE, le 18 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02681 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCGF - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [O] [K] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [O] [K] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 18/12/24 Par visio le 18/12/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 18/12/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [O] [K] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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