Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Madame [X] [I]
N° RG 19/01477 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2GP
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [X] [I]
Demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[X] [I]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[X] [I]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 avril 2019, réceptionné le 25 avril 2019 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, madame [X] [I] a formé opposition à la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône le 21 mars 2019, visant un indu d'indemnités journalières de 5 013,71 euros pour la période du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience du 29 mai 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de déclarer l'opposition de madame [X] [I] irrecevable et, à défaut, de valider la contrainte émise à l'encontre de madame [X] [I] pour un montant de 5 013,71 euros.
Au soutien de l'irrecevabilité invoquée, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soutient que la contrainte a été notifiée à l'assurée par courrier du 21 mars 2019 et que l'opposition a été formée le 20 avril 2019, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu par l'article R. 133 - 3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que les indemnités journalières dues à l'assurée du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017 ont fait l'objet d'un double paiement. Elle précise que le montant de l'indu s'élevait initialement à la somme de 6 577,75 € et qu'après retenues sur prestations, le solde de la dette s'élevait à 5 013,71 € à la date d'émission de la contrainte litigieuse. La caisse précise enfin que l'indu a été intégralement soldé par des retenues sur prestations effectuées jusqu'au 3 novembre 2022.
Sur la demande de remboursement formulée par l'assurée de la somme de 729,74 euros indument retenue sur prestations, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique que le montant cumulé des prestations retenues, mentionné sur son décompte à hauteur de 7 307,49 euros, est erroné et annulé par une première retenue “fictive” de 729,74 euros.
La caisse ne formule aucune observation sur la demande de l'assurée tendant à condamner l'organisme à lui payer la somme de 5 082,78 euros au titre des indemnités journalières couvrant la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par courrier le 27 mai 2024 et soutenues oralement lors de l'audience du 29 mai 2024, madame [X] [I] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable et demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 729,74 euros au titre des retenues sur prestations effectuées par la caisse au-delà du montant de l'indu recouvré pour la période du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017. Elle demande également la condamnation de la caisse primaire à lui payer la somme de 5 082,78 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016.
Sur la recevabilité de son recours, madame [X] [I] conteste avoir réceptionné la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception et affirme avoir formé son opposition dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle elle en a eu connaissance.
Sur le fond, madame [X] [I] ne conteste pas que les indemnités journalières ont fait l'objet d'un double paiement pour la période du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017. Elle confirme que des retenues sur prestations ont soldé l'indu visé par la contrainte malgré l'opposition formée, ajoutant que la caisse a prélevé 729,74 € de plus que l'indu, somme dont elle sollicite le remboursement.
Elle indique par ailleurs que ce double paiement s'explique par le fait qu'une période d'arrêt de travail antérieur n'avait pas été " enregistrée " par la caisse, qui lui devrait la somme de 5082,78 euros au titre des indemnités journalières couvrant la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016, dont elle réclame donc le paiement à titre reconventionnel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contrainte du 21 mars 2019
Selon l'article 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indument versé.
Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
L'article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
" L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ".
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :
" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il résulte enfin de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
1.1. Sur la recevabilité de l'opposition de l'assurée
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été établie le 21 mars 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône prétend l'avoir notifiée par lettre recommandée le même jour, sans être en mesure de justifier d'un accusé de réception, qui seul permettrait d'établir avec exactitude le point de départ du délai de quinze jours dont disposait madame [X] [I] pour former opposition.
A défaut d'établir la date précise et certaine de la réception de la contrainte par l'assurée, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne démontre pas que l'opposition formée par madame [X] [I] le 20 avril 2019 (cachet de la poste faisant foi) est frappée de forclusion.
En conséquence, le recours de madame [X] [I] sera jugé recevable.
1.2. Sur le bien-fondé de l'indu recouvré
En l'espèce, madame [X] [I] ne conteste pas le double paiement des indemnités journalières pour la période du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017 pour un indu total de 6 577,75 euros, ramené à la somme de 5 013,71 euros à la date d'émission de la contrainte litigieuse, après retenues sur prestations.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise par la CPAM du Rhône le 21 mars 2019.
Il sera en outre constaté que les parties s'accordent sur le fait que l'intégralité de l'indu a été acquitté par des retenues sur prestations effectuées jusqu'au 3 novembre 2022.
1.3. Sur la demande de remboursement de la somme de 729,74 euros retenue sur prestations
En l'espèce, la seule pièce justificative versée aux débats par les parties s'agissant des retenues sur prestations mises en œuvre dans le cadre du recouvrement de l'indu litigieux est un " état détaillé d'un dossier apuré " (pièce n° 4 de la CPAM).
Cet état détaillé mentionne un indu de 7 307,49 € au 22 septembre 2017, étant précisé qu'il s'agit précisément de la date de la notification de l'indu litigieux à madame [X] [I] pour un montant inférieur, s'élevant à 6 577,75 € (pièce n°1 de la CPAM).
Ce montant de 6 577,75 euros correspond précisément au montant de l'indu de 7307,49 € figurant sur l'état détaillé de la caisse, dont il a été déduit le même jour 729,74 € à titre de retenues sur prestations (" RPR " sur l'état détaillé).
Ce seul document laisse présumer que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a effectué des retenues sur prestations pour un montant total de 7 307,49 €, alors que l'indu d'indemnités journalières notifié à l'assurée s'élevait initialement à 6 677,75 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne produit aucun autre document, notamment issu de son logiciel de paiement, permettant de démontrer le caractère prétendument " fictif " de la première retenue sur prestations figurant sur son état détaillé, d'un montant de 729,74 euros le 22 septembre 2017.
En conséquence, celle-ci sera condamnée à payer à madame [X] [I] la somme de 729,74 euros au titre des sommes indument retenues sur prestations de l'assurée.
2. Sur la demande reconventionnelle d'indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016
En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
La saisine préalable de la commission est obligatoire. À défaut, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir, dont le caractère d'ordre public impose au juge, le cas échéant, de la relever d'office.
En l'espèce, madame [X] [I] ne justifie pas avoir expressément demandé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône le bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016, ni d'un éventuel refus de la caisse primaire suite à cette demande.
Elle ne démontre pas davantage avoir saisi la commission de recours amiable d'un tel refus de prestations.
En conséquence, la demande d'indemnités journalières formée par madame [X] [I] directement au stade contentieux sans justifier d'un recours préalable obligatoire auprès de l'organisme doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l'opposition de madame [X] [I] recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 21 mars 2019 par la CPAM du Rhône à l'encontre de madame [X] [I] pour un montant de 5 013,71 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 2 janvier 2017 au 31 mai 2017 (double paiement) ;
CONSTATE que l'intégralité de l'indu susvisé a été acquitté par des retenues sur prestations effectuées jusqu'au 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à madame [X] [I] la somme de 729,74 euros au titre des sommes indument retenues sur prestations par l'organisme social;
DECLARE irrecevable la demande de madame [X] [I] tendant au bénéfice d'indemnités journalières d'un montant de 5082,78 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016 ;
CONDAMNE madame [X] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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