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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2025. 2413393

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413393

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il est domicilié dans la commune de Saint-Denis, l'invitant ainsi à déposer sa demande auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis. Toutefois, M. ne démontre ni n'avoir entrepris cette démarche ni s'être heurté à un refus. Dès lors, le courrier litigieux constitue un acte informatif et ne comporte en lui-même aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 27 février 2025. Le président de la 11ème chambre, D. Israël La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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