Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-20.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.626
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Lorraine, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, au profit de M. Guy X..., demeurant 23, quartier Neuf à Fraize (Vosges),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR de Lorraine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse mutuelle régionale fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 7 septembre 1989) d'avoir annulé la mise en demeure qu'elle avait adressée à M. X... afin d'obtenir paiement des cotisations d'assurance maladie afférentes à l'activité commerciale que ce dernier avait entreprise le 25 mai 1985 alors que l'article L. 615 du Code de la sécurité sociale prévoit en pareil cas l'affiliation obligatoire au régime des non-salariés ; que l'article L. 313-3 du même code, qui définit la qualité de membre de la famille de l'assuré dispose que cette qualité ne peut être reconnue à son conjoint lorsque ce dernier bénéficie lui-même, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et qu'ainsi il résulte de la combinaison de ces deux textes que M. X..., en sa qualité de commerçant, devait être affilié et cotiser au régime des travailleurs non salariés, sans pouvoir opposer son affiliation au régime général de la sécurité sociale en sa qualité de conjoint ; Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait fait connaître à la caisse mutuelle régionale qu'au cours de la période du 25 mai au 25 septembre 1985, elle avait servi des prestations à M. X..., en sa qualité d'ayant droit de son épouse, affiliée au régime général, le tribunal en a exactement déduit que, quel qu'en soit le mérite, cette décision de prise en charge, dont il n'était pas établi ni même allégué qu'elle ait été obtenue par fraude, ne pouvait être remise en cause, et s'opposait à
une affiliation au régime des non-salariés pour la même période ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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