Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2415860
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2415860
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'elle puisse retirer son certificat de résidence en application des article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc)
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France dans le cadre d'un regroupement familial, qu'elle a demandé un certificat de résidence algérien et a obtenu une attestation de décision favorable, mais que son titre ne lui a toujours pas été remis et que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit se rendre en Algérie au chevet de sa mère malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante algérienne née le 25 juillet 1976 à Bejaïa, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 5 mars 2024 sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, l'informant qu'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 10 mai 2034, était en cours de fabrication. Constatant que, neuf mois plus tard, ce document ne lui a toujours pas été remis, par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer son certificat de résidence.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".
4. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante soutient qu'elle doit pouvoir se rendre en Algérie pour " voir sa mère atteinte d'un cancer phase finale ".
5. Or, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, dès lors que Madame A bénéficie d'une attestation de décision favorable dont le but est précisément " de justifier de la régularité de son séjour ", ainsi que de lui permettre de franchir les frontières de l'espace Schengen, elle dispose ainsi de l'ensemble des droits attachés à la détention de son certificat de résidence qui lui permettent notamment de quitter le territoire français et d'y revenir.
6. Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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