Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 23PA02217
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02217
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2304048 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté par M. C A lui a été notifié le jour même à 16 heures 08 et comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La demande en annulation présentée par le requérant n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 3 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai, insusceptible d'être prorogé comme l'indique l'article R. 776-5 du code de justice administrative également précité, n'a pas pu être prolongé par l'envoie d'une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023 au tribunal judiciaire de Bobigny par le requérant. Dès lors, sa requête était manifestement tardive. Ainsi c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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