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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-27.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.024

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° P 14-27.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société PBW Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A ou B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PBW Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2014), que Mme [E] a été engagée le 1er décembre 2009 en qualité d'attachée commerciale par la société PBW Group, son contrat prévoyant une rémunération fixe d'un montant brut mensuel de 1 400 euros et une rémunération variable assise sur la valeur des contrats d'abonnement facturés; que selon un avenant du 8 septembre 2010, la partie fixe a été portée à 1 800 euros par mois et les modalités de calcul de la partie variable ont été modifiées ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts, et en compensation de la baisse de la rémunération variable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au salarié sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; que de même il incombe au salarié qui se prévaut du caractère irréaliste des objectifs qui lui sont assignés de le prouver ; qu'en retenant en l'espèce que la demande de résiliation judiciaire de la salariée était fondée au prétexte que rien ne permettait d'imputer la non-atteinte de ses objectifs à sa nonchalance ou une insuffisance professionnelle faute d'éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur l'exposante la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombaient pas et a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur peut modifier, même dans un sens moins avantageux, avec l'accord du salarié, les modalités de calcul de sa rémunération variable et ses objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la baisse du taux de commissionnement de la rémunération variable ainsi que les objectifs mensuels, dont dépendait le déclenchement de cette rémunération variable, avaient été acceptés par la salariée ; que pour dire que l'employeur avait été déloyal dans la fixation du nouveau mode de rémunération, la cour d'appel a affirmé que les objectifs prescrits n'étaient pas réalistes et que le nouveau mode de rémunération avait pour effet de rendre marginale la partie variable de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut se voir reprocher l'attribution à un salarié puis le retrait d'une tâche complémentaire ressortant de sa qualification, à moins qu'il n'y ait procédé de mauvaise foi ou qu'il en ait résulté une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait demandé à la salariée d'effectuer une mission correspondant à sa qualification, mais que les discussions engagées n'avaient pas permis d'aboutir à un accord, de sorte qu'il avait été décidé de lui retirer la mission qui lui avait été confiée ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait fait travailler la salariée sans la moindre contrepartie sur une mission à laquelle étaient attachées des perspectives de carrière et qu'il la lui avait retirée brutalement, sans à aucun moment caractériser une modification du contrat de travail de la salariée - modification de sa qualification, modification de sa durée de travail ou modification de sa rémunération -, ni caractériser la mauvaise foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de son pouvoir de direction en adjoignant puis en supprimant une tâche à sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur interdisant la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E], la cour d'appel a retenu, d'une part, que de fin janvier à début avril seulement, l'employeur avait fait travailler cette dernière sans contrepartie sur un projet de constitution d'un réseau commercial puis lui avait retiré cette mission à laquelle étaient attachées des perspectives de carrière et, d'autre part, qu'il avait fixé des objectifs irréalistes ce qui avait entraîné une créance au profit de la salariée d'un montant de 537,92 euros seulement ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, d'une part que lors de la signature de l'avenant, l'employeur avait fixé à la salariée des objectifs irréalisables conditionnant le versement de la part variable de sa rémunération devenue ainsi marginale, d'autre part, qu'après avoir fait travailler cette salariée sans contrepartie sur un projet de constitution du réseau commercial, il lui avait retiré brutalement cette mission à laquelle étaient attachées des perspectives d'évolution de carrière, la cour d'appel a pu décider que ces manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PBW Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société PBW Group IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 25 novembre 2011 aux torts de la société PBW Group, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 3600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 360 euros au titre des congés payés afférents, 780 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 10 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail, 537,92 euros en compensation de la baisse de la rémunération variable, 1800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que le licenciement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation est fondée ; Attendu que les fautes imputées par la salariée à la société PBW Group sont les suivantes : - la modification abusive de ses conditions de rémunération et la suppression de sa rémunération variable, - l'absence de régularisation d'un avenant puis sa rétrogradation, - le comportement déloyal de l'employeur ; Attendu que l'annexe 1, à laquelle se référait l'article 5 du contrat signé le 1er décembre 2009, a prévu que Mme [E] percevrait : - une rémunération fixe d'un montant brut mensuel de 1.400 € - une rémunération variable mensuelle « sous la forme d'un pourcentage sur la valeur des contrats d'abonnement au service Pass-Pme facturés 10 % de la valeur HT des nouveaux contrats facturés 5 % de la valeur HT des contrats existants facturés » ; qu'il a été précisé que la rémunération variable concernait « les clients gérés par le salarié ainsi que les nouveaux clients qu'il aurait prospectés » et que la partie variable serait versée « le mois où la société PBW Group encaisserait le montant des factures » ; Attendu que l'avenant du 1er mars 2010 n'a modifié ni la partie fixe de la rémunération, ni les modalités de détermination de la partie variable, mais a retardé le paiement de la partie variable en prévoyant que 50 % de la partie variable afférente aux nouveaux contrats seraient versés le mois de l'encaissement des factures et 50 % « le mois qui suivrait la clôture de l'exercice comptable » ; Attendu que l'avenant du 8 septembre 2010 a prévu que Mme [E] serait rémunérée à compter du 1er octobre 2010 de la façon suivante : « En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe d'un montant brut mensuel de 1.800 (…) euros. Une rémunération variable mensuelle brute sous la forme d'un pourcentage sur la valeur HT des contrats d'abonnement au service PASS-PME facturés : 2-a) contrats existants : 2 % de la valeur HT des contrats facturés et encaissés 2-b) nouveaux contrats : un % de la valeur HT des contrats facturés et encaissés, variable en fonction de la réalisation des objectifs mensuels : Taux de réalisation de l'objectif mensuel de CA facturé, encaissé et comptabilisé % à percevoir sur les contrats facturés et encaissés à 100 % 6 % à 90 % et < 100 % 5 % à 80 % et < 90 % 4 % à 70 % et < 80 % 3 % Annuellement, au terme de 12 mois d'activité, si le salarié a réalisé 100 % de son objectif annuel (cumul des objectifs mensuels), on régularise sa rémunération sur la base de 6 % du CA facturé et encaissé sur cette même période. La rémunération variable concerne les clients gérés par le salarié ainsi que les nouveaux clients qu'il aura prospectés. Sont considérés comme "nouveaux contrats", les contrats signés avec des entreprises ou comités d'entreprises qui ne sont pas clients du service PASS-PME depuis au moins 12 mois. La rémunération variable est versée au salarié le mois om la société PBW encaisse le montant des factures, exception faite des encaissements perçus 5 derniers jours du mois qui sont reportés au mois suivant. » Attendu que si ce dernier avenant a entrainé une réduction notable du taux des commissions puisque le taux pour « contrats existants » est passé de 5 à 2 % et le taux pour « nouveaux contrats » de 10 % à 6 % voire moins, Mme [W] a, en contrepartie bénéficié d'une augmentation sensible de la partie fixe qui est passée de 1.400 à 1.800 € ; que le mécanise du report du paiement d'une partie des commissions au mois suivant la clôture de l'exercice comptable a également été abandonné ; que dans ces conditions, la baisse des taux de commissionnement n'est pas, à elle seule, caractéristique d'un déséquilibre contractuel au détriment de la salariée ; Attendu que le déclenchement de la rémunération variable dépendait de la réalisation d'objectifs mensuels définis dans une annexe II à l'avenant du 8 septembre 2010 ; que Mme [E] s'était engagée à réaliser le « chiffre d'affaires facturé, encaissé et comptabilisé » suivant : Mois Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars CA HT 22.500 24.000 15.500 11.500 10.000 9.000 Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre CA HT 8.200 7.900 4.800 2.800 100 900 Soit un chiffre d'affaires global de 117.200 € sur l'année ; Attendu qu'entre son entrée dans l'entreprise, le 7 septembre 2009, et l'entrée en vigueur du nouveau mode de rémunération, le chiffre d'affaires apporté au titre des nouveaux contrats s'était élevé à 87.000 € ; que les objectifs fixés le 8 septembre 2010 imposaient donc à Mme [E] d'augmenter le chiffre d'affaires apporté de près de 30 % par rapport à l'année précédente ; que le seuil de déclenchement de la rémunération variable ayant été fixé à 70 % de l'objectif fixé, Mme [E] n'aurait pu prétendre à la moindre rémunération variable sur le chiffre d'affaires apporté en octobre 2009, novembre 2009, janvier 2010 et avril 2010 en application du niveau mode de rémunération ; Attendu qu'entre le mois d'octobre 2010 et avril 2011, à l'exception du mois de février 2011, Mme [E] n'a jamais été en mesure d'apporter un chiffre d'affaires égal à 70 % de l'objectif convenu ; Attendu que la société PBW Group ne fournit pas les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer les objectifs fixés à la salariée ; qu'elle ne fournit pas d'informations sur les performances des autres commerciaux, ni sur les objectifs respectifs ; que la cour n'a aucun motif pour imputer l'incapacité de Mme [E] à apporter les chiffres d'affaires convenus à sa nonchalance ou à une insuffisance professionnelle ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de retenir que les objectifs prescrits n'étaient pas réalistes et que le nouveau mode de rémunération avait pour effet de rendre marginale la partie variable de la rémunération ; Attendu qu'il résulte d'e-mails de M. [K], gérant de la société PBW Group, des 25 et 26 janvier 2011 que Mme [E] devait « prendre en charge au fur et à mesure le recrutement, la formation et l'animation du réseau » commercial qu'il comptait développer en France en 2011 ; que dans cette perspective, il a adressé à l'appelante « de nouveaux documents à lire et à réfléchir (avantages et inconvénients de la franchise, de la concession et des agents commerciaux) pendant (son) temps libre » ; que dans ses conclusions, la société PBW Group reconnaît avoir confié à l'intéressée « une tâche complémentaire à son activité antérieure » ; Attendu que l'assertion de Mme [E] selon laquelle elle s'était investie dans ce projet et que cette tâche nouvelle s'était traduite par un accroissement de sa charge de travail n'est pas démentie par l'employeur ; que l'e-mail précité dans lequel M. [K] demandait à la salariée d'étudier le projet pendant son « temps libre » confirme cet accroissement ; que la société PBW Group admet que des discussions ont eu lieu sur les conditions de l'emploi projeté ; Attendu que le 6 avril 2011, M. [K] a avisé Mme [E] qu'il récupèrerait cette mission complémentaire ; Attendu qu'en faisant travailler Mme [E] sans la moindre contrepartie sur le projet de constitution du réseau commercial puis en lui retirant brutalement cette mission à laquelle étaient attachées des perspectives d'évolution de carrière, la société PBW Group a fait preuve déloyauté ; Attendu que si les éléments produits ne démontrent pas que l'employeur aurait placé Mme [E] dans un « complet isolement à compter du mois d'avril 2011, ni qu'il l'aurait "régulièrement dénigrée et humiliée à la moindre occasion", le manque de loyauté de l'employeur envers la salariée, tant dans la gestion de son projet de développement commercial que dans la fixation du nouveau mode de rémunération, est une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, à la date de notification du licenciement soit le 25 novembre 2011 ; Attendu que cette rupture a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme [E], qui est entrée au service de l'entreprise le 7 septembre 2009, a droit à : une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, c'est à dire d'un montant de 3.600 €, majorée des congés payés afférents, soit 360 €, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.800 x 1/5 x (2 + 2/12) = 780 € ; Attendu, par ailleurs, qu'il convient de faire droit à la demande formulée par Mme [E] (10.800 €) au titre du préjudice occasionné par la rupture du contrat qui n'a aucun caractère excessif ; Attendu que le préjudice occasionné par la déloyauté commise par l'employeur lors de la définition du nouveau mode de rémunération n'est pas égal "aux salaires variables qu'elle aurait dû légitimement percevoir en l'absence" des deux autres avenants dans la mesure où elle a bénéficié d'une revalorisation de la partie fixe ; qu'au vu des éléments produits, ce préjudice peut être fixé à 537,92 € » ; 1°) ALORS QU'il incombe au salarié sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; que de même il incombe au salarié qui se prévaut du caractère irréaliste des objectifs qui lui sont assignés de le prouver ; qu'en retenant en l'espèce que la demande de résiliation judiciaire de la salariée était fondée au prétexte que rien ne permettait d'imputer la non-atteinte de ses objectifs à sa nonchalance ou une insuffisance professionnelle faute d'éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur l'exposante la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombaient pas et a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut modifier, même dans un sens moins avantageux, avec l'accord du salarié, les modalités de calcul de sa rémunération variable et ses objectifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la baisse du taux de commissionnement de la rémunération variable ainsi que les objectifs mensuels, dont dépendait le déclenchement de cette rémunération variable, avaient été acceptés par la salariée (arrêt p. 5 § 2 et 3) ; que pour dire que l'employeur avait été déloyal dans la fixation du nouveau mode de rémunération, la Cour d'appel a affirmé que les objectifs prescrits n'étaient pas réalistes et que le nouveau mode de rémunération avait pour effet de rendre marginale la partie variable de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil, L.1231-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne peut se voir reprocher l'attribution à un salarié puis le retrait d'une tâche complémentaire ressortant de sa qualification, à moins qu'il n'y ait procédé de mauvaise foi ou qu'il en ait résulté une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait demandé à la salariée d'effectuer une mission correspondant à sa qualification, mais que les discussions engagées n'avaient pas permis d'aboutir à un accord, de sorte qu'il avait été décidé de lui retirer la mission qui lui avait été confiée ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait fait travailler la salariée sans la moindre contrepartie sur une mission à laquelle étaient attachées des perspectives de carrière et qu'il la lui avait retirée brutalement, sans à aucun moment caractériser une modification du contrat de travail de la salariée - modification de sa qualification, modification de sa durée de travail ou modification de sa rémunération -, ni caractériser la mauvaise foi de l'employeur dans la mise en œuvre de son pouvoir de direction en adjoignant puis en supprimant une tâche à sa salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du Code civil, L.1231-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur interdisant la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [E], la Cour d'appel a retenu, d'une part, que de fin janvier à début avril seulement, l'employeur avait fait travailler cette dernière sans contrepartie sur un projet de constitution d'un réseau commercial puis lui avait retiré cette mission à laquelle étaient attachées des perspectives de carrière et, d'autre part, qu'il avait fixé des objectifs irréalistes ce qui avait entrainé une créance au profit de la salariée d'un montant de 537,92 euros seulement ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la Cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du Code du travail.

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