Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-19.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.767
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Roland Verne, dont le siège social est 16, place des Ducs de Bourgogne à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de :
1 ) M. Lucien Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),
2 ) la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3 ) la société à responsabilité limitée Propriété Foncière, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
4 ) Mme Monique A..., divorcée X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
5 ) M. Jean-François X..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Verne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juillet 1991), que les époux Y..., ayant en 1981, chargé la société Roland Verne, assurée par la compagnie Préservatrice foncière, de construire pour leur compte une maison individuelle dans un lotissement réalisé sur les plans de M. Z..., "expert-géomètre", par la société Propriété foncière ont, en raison d'inondations des lieux survenues après la réception prononcée le 22 avril 1982, assigné en réparation l'entreprise Verne et son assureur ; que des appels en garantie ont été formés ;
Attendu que la société Verne fait grief à l'arrêt, la déclarant responsable des désordres à l'égard des maîtres de l'ouvrage, d'écarter la garantie de son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, quant aux dommages immatériels, alors, selon le moyen, "1 / qu'en l'état d'une clause (article 4-22 des conditions générales), qui garantissait, de plein droit, la couverture des dommages immatériels survenus après la réception et d'une seconde clause (article 13-3) qui maintenait ces garanties, moyennant une surprime à la date d'effet de la résiliation sans autre précision, les juges du fond devaient seulement rechercher si le fait dommageable s'était produit avant la résiliation, sans s'attacher à la notion de sinistre ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé les clauses susvisées ;
2 / qu'entout état de cause, il résultait de l'article 15-3 de la police que la surprime était exigible par l'assureur, dès réception de la demande du maintien de la garantie accompagnée de l'engagement de payer ; qu'en dehors de cette exigence, la police ne définissait aucune autre condition au maintien de la garantie ; qu'il en résultait, comme l'avait décidé le jugement infirmé, que la demande du maintien de la garantie pouvait être effectuée dans n'importe quel temps, puisque la police ne l'enfermait dans aucun délai et qu'elle résultait, en l'espèce, de la demande faite par l'assuré dans ses écritures, à ce que l'assureur soit condamné à l'indemniser des dommages immatériels et qu'en refusant, en l'état, d'accueillir cette demande, la cour d'appel a dénaturé la police et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le maintien de la garantie facultative des préjudices immatériels, après résiliation de la police, était, aux termes de l'article 13-3 de celle-ci, subordonné au paiement d'une prime subséquente, laquelle, selon l'article 15-3, était exigible à la réception par l'assureur de la "demande du maintien de garantie accompagnée de l'engagement de payer", la cour d'appel n'a pas dénaturé les clauses de la police conclue à effet du 1er janvier 1977, en retenant qu'il appartenait à la société Verne de réclamer le maintien de cette garantie et de payer cette prime avant la réalisation du risque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Verne fait grief à l'arrêt de ne pas prononcer in solidum la condamnation à garantie partielle de la société Propriété foncière et de M. Z... envers elle, alors, selon le moyen, "que la constatation d'une faute commune ayant concouru à l'intégralité du dommage emporte obligation in solidum ;
qu'en l'espèce, la faute du lotisseur et du géomètre-expert, chargé par le premier de la mise en place du projet de lotissement et de l'établissement des divers documents nécessaires, consistant à n'avoir pas prévu dans ces documents la nécessité de surélévation des bâtiments, ne pouvait être dissociée ;
qu'ainsi, l'arrêtattaqué a violé les articles 1382 et 1200 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant seulement déclaré que "dans leurs rapports entre eux, la société Propriété foncière et M. Z... étaient responsables chacun pour moitié", sans réformer le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum ces deux co-responsables à garantie envers la société Verne, le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article A 243-I du Code des assurances ;
Attendu que tout contrat d'assurance, souscrit pour l'application du titre IV du livre II, doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
à l'annexe I de l'article susvisé en ce qui concernel'assurance de responsabilité ; à l'annexe II en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II ;
Attendu que, pour limiter le montant de la garantie de la compagnie Préservatrice foncière, assureur de la responsabilité de la société Verne, quant aux dommages matériels de la maison, au coût total de sa construction, l'arrêt retient que la clause de la police stipulant ce plafonnement est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses limitatives de garantie ne sont pas valables dans les assurances obligatoires de responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité, en application du plafonnement prévu à la police, la condamnation de la compagnie Préservatrice foncière à garantie des dommages matériels, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie Préservatrice foncière ;
Condamne la compagnie Préservatrice foncière aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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