Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-18.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.806
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Ouest (CMSO), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
2 / de M. Jean X..., demeurant ...,
3 / de la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, dont le siège est ...,
4 / de la société en nom collectif (SNC) de Y... Bertrand et compagnie, dont le siège est ...,
5 / de la société en nom collectif (SNC) Joubert Monfort et compagnie, dont le siège était anciennement ..., et est actuellement ...,
6 / de M. Max C..., demeurant ..., et actuellement domicilié à la maison d'arrêt, chemin de Chouiney, 33170 Gradignan,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Ouest (CMSO), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2000) et les productions, que, sur la foi d'une attestation établie par un notaire et de renseignements fournis par M. B..., directeur de l'agence du Crédit mutuel du Sud-Ouest (CMSO), sur la situation financière de sa cliente, la SA A..., qui recherchait des investisseurs, les SNC Joubert Monfort et compagnie et de Y... Bertrand et compagnie, ainsi que MM. Z... et X..., ont apporté des fonds à la société A... ;
qu'il s'est avéré que les renseignements communiqués sur cette société étaient mensongers et que celle-ci se trouvait en état de cessation de paiement ; qu'un premier jugement a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée ; qu'un arrêt devenu irrévocable a déclaré le notaire coupable de complicité d'escroquerie et relaxé M. B... au motif que le mensonge de celui-ci sur la santé de la société A... ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse susceptible de le rendre complice de l'escroquerie de M. A... ; qu'un second jugement a dit que le notaire avait engagé sa responsabilité professionnelle et que le CMSO était responsable de la faute civile commise par son préposé et condamné la Caisse régionale de garantie des notaires in solidum avec le CMSO ;
Attendu que le CMSO fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de l'absence de restitution par un de ses clients, le groupe Alain A..., de fonds remis par plusieurs personnes, les SNC Joubert Monfort et compagnie et de Y... Bertrand et compagnie, et MM. Z... et X..., alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait le CMSO, si le groupe A... n'avait pas plusieurs banquiers, dont le principal était la BHE, et si l'appréciation portée par la Banque de France sur la situation du groupe A... ne reposait pas sur des éléments échappant à la connaissance et à l'influence du CMSO ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;
2 / que le CMSO se prévalait de l'excellente cotation attribuée par la Banque de France aux sociétés du groupe A... jusqu'au 17 juillet 1990, et démontrait ainsi que l'ensemble de la place financière s'était trompée sur la situation du groupe jusqu'au second semestre de l'année 1990 ; qu'en s'expliquant seulement sur les cotations de la Banque de France pour les années 1987 et 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;
3 / que le CMSO versait notamment aux débats une lettre de la Banque de France du 2 avril 1997 retraçant l'opinion de cette institution sur le groupe A... jusqu'au 17 juillet 1990 ; qu'en retenant que seules des pièces relatives à l'opinion de la Banque de France concernant les années 1987 et 1988 figuraient aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme l'y invitait le CMSO, sur les documents qui établissaient que la clôture des comptes des sociétés du groupe A... était due, non à la mauvaise santé financière de ces sociétés, mais à des difficultés internes à la banque, et notamment sur la lettre adressée par la direction du CMSO à M. B... le 16 juin 1990 et indiquant que la rupture était "consécutive aux difficultés rencontrées à suivre les mouvements dont les montants (étaient) élevés" ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;
5 / que la cour d'appel constatait que l'attestation mensongère rédigée par le notaire d'Alain A... avant toute interrogation du CMSO avait donné aux apporteurs de fonds la certitude d'un remboursement, ce dont il résultait que cette attestation avait à elle seule déterminé l'engagement des apporteurs de fonds, et que la fourniture ultérieure de renseignements par M. B... n'avait pu avoir aucun rôle causal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code de civil ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel constate, par motifs propres et adoptés, que la lettre adressée le 18 juin 1990 par M. B... à M. A... annonce clairement une rupture unilatérale des relations contractuelles entre le CMSO et les sociétés du groupe A... pour des motifs concrets et précis se rapportant à l'état des comptes bancaires de ces sociétés, assortie d'une réclamation explicite de remboursement immédiat de la somme de 5 millions de francs, qu'elle relève par ailleurs que la chronologie des faits ne permettait pas au CMSO de soutenir que les apporteurs de fonds se seraient engagés sur la seule foi de l'attestation du notaire, que les informations de ce dernier rassuraient les apporteurs de fonds alors que les renseignements donnés par le préposé de la banque les rassuraient pareillement sur la solidité financière du groupe ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de s'expliquer davantage, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est surabondant, justifié légalement sa décision et justement considéré qu'était établi un lien de causalité entre la fourniture des renseignements par le préposé du CMSO et l'engagement des apporteurs de fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Ouest (CMSO) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Ouest (CMSO) et de la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Bordeaux ; condamne la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Ouest (CMSO) à payer à MM. Z... et X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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