Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 15 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [V] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00861 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZGG
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019201du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
non comparant représenté par Me Nora TAOULI, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 957
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [E] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [L]
CPAM DU RHONE
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 98, de la maladie : « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée le 11 janvier 2020 selon CMI du 24 mai 2019, au motif que l’avis du CRRMP de Lyon qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si M. [L] qui a exercé des activités de cuisinier au sein du restaurant de l’hôtel Métropole à [Localité 6] puis dans le cadre de missions d’intérim pour le compte des sociétés [5] et [7], présente la maladie déclarée avec un délai de prise en charge et une durée d’exposition respectés, les travaux réalisés n’entrent pas dans la liste limitative.
La caisse a été transmis le dossier au CRRMP région AURA qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle dans un avis du 7 septembre 2020.
M. [L] qui expose qu’il était amené dans le cadre de son activité professionnelle à porter des charges lourdes lors du chargement et du déchargement des livraisons des denrées alimentaires et à porter des marmites lourdes alors qu’il travaillait seul pour des services de plus de 100 personnes, sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que la CPAM du Rhône n’a pas respecté les délais édictés par l’article R. 461 – 9 du CSS pour instruire la maladie déclarée.
À titre subsidiaire il invoque l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Lyon dans la mesure où le médecin du travail n’a pas été préalablement consulté pour donner son avis sur le caractère professionnel de la pathologie sans que la CPAM ne justifie d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
À titre infiniment subsidiaire, il demande la saisine d’un avis second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sollicite encore la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône répond qu’elle a respecté ses dispositions de l’article R. 461 – 9 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a avisée M. [L] qu’elle transmettait le dossier au CRRMP par courrier du 18 mai 2020 avec une décision devant intervenir au plus tard le 16 septembre 2020 et que par courrier du 9 septembre 2020, elle lui a notifié sa décision de refus ; qu’en conséquence aucune décision implicite de prise en charge n’est intervenue le 22 mai 2020.
Elle rappelle que l’article D. 461 – 29 du code de la sécurité sociale applicable est celui en vigueur à compter du 1er décembre 2019 ; que l’avis du médecin du travail depuis cette date n’est plus une pièce obligatoire au dossier et que dans ces conditions M. [L] ne peut solliciter l’annulation de l’avis pour irrégularité.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale le tribunal doit désigner avant-dire droit un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [L] et conclut au rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] a souscrit le 11 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une “hernie discale L5 S1 para médiane gauche conflit S1 gauche” suivant certificat médical initial du 24 mai 2019.
L’enquête a permis de retenir que :
– M. [L] présente bien la pathologie visée au certificat répertoriée au tableau n°98 des maladies professionnelles avec une date de première constatation médicale le 13 mai 2019.
– Le délai de prise en charge est respecté ainsi que la durée d’exposition au risque.
– M. [L] ne réalise pas les travaux répertoriés au tableau n°98 des maladies professionnelles.
La CPAM a réceptionné les pièces du dossier à savoir la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médicale initiale le 21 janvier 2020.
En application des dispositions des articles R. 461 – 9 et R. 461 – 10 du CSS dispose à compter de la date de réception des pièces du dossier d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puis d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse justifie avoir avisé M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mai 2020 et réceptionné le 22 mai 2020 de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit dans le délai prévu par les dispositions précitées puis lui avoir notifié par courrier du 9 septembre 2020, avant l’expiration du nouveau délai de 120 jours, la décision de refus de prise en charge.
Aucune décision implicite de prise en charge n’est intervenue le 22 mai 2020.
En application des dispositions de l’article D. 461 – 29 du CSS dans sa rédaction issue du décret n°2019 –356 du 23 avril 2019 en vigueur au 1er décembre 2019, la CPAM n’est plus tenue de recueillir l’avis motivé du médecin du travail lorsqu’elle saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, si la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle est postérieure au 1er décembre 2019.
La déclaration d’accident de travail de M. [L] est en date du 11 janvier 2020 et l’avis du CRRMP région AURA a été valablement exprimé même en l’absence d’avis du médecin du travail.
En application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461 –1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461 –1.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner avant-dire droit la désignation d’un autre comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition, en premier ressort,
Dit que la CPAM du Rhône a respecté la procédure et les délais d’instruction de la maladie fixée par l’article R. 461 – 9 du code de la sécurité sociale.
Déboute M. [L] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP région AURA du 7 septembre 2020.
Avant-dire droit sur le recours de M. [V] [L] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection il est atteint : « sciatique par hernie discale L5-S1 » selon certificat médical initial du 24 mai 2019 :
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA-CORSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et par M. [V] [L] et dise si la maladie dont M. [V] [L] est atteint « sciatique par hernie discale L5-S1 » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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