Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°152
N° RG 24/04004 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6QC
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION
C/
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BEZY
Copie conforme délivrée
le :
à :
Me DELAERE
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 SEPTEMBRE 2024
Le vingt quatre Septembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assistée de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT:
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION immatriculée au RCS de [Localité 5] sous Ie numéro 914 078 241 représentée par Madame [O] [U], agissant en qualité de Gérante
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
A
INTIME:
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES Mandataire Liquidateur, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 26 juin 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Harmonie formation, puis, par jugement du 26 juin 2024, ladite procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Appel de ce jugement a été interjeté le 4 juillet 2024 par Mme [U] en qualité d'associée et de gérante de la société Harmonie Formation.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé à l'appelante le 9 juillet 2024.
L'intimée n'a pas constitué avocat auprès du greffe.
Le 5 août 2024, il a été sollicité des observations du conseil de la société Harmonie formation quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de celle-ci dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile.
Le conseil de la société Harmonie formation a répondu qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par Mme [U] le 1er juillet 2024 et que l'avis de fixation et ses conclusions avaient été adressées par mail à l'intimée.
Par note du 5 septembre 2024, il a été demandé au conseil de l'appelante d'adresser la preuve du dépôt du dossier d'aide juridictionnelle avec mention de la date pour la vérification de l'interruption des délais de signification de la déclaration d'appel.
Par courrier du 9 septembre 2024, le conseil de la société Harmonie formation a joint l'attestation sur l'honneur de Mme [U] certifiant avoir adressé sa demande le 1er juillet 2024 par courrier simple.
DISCUSSION
En application de l'article R.661-6 du code de procédure civile, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés à l'instance d'appel à l'encontre du jugement ouvrant une procédure collective.
L'article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'instance prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffier à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
Si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aucun avocat ne s'étant constitué pour le liquidateur judiciaire, la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation ne pouvait être remplacée par une simple notification entre avocats. La signification devait avoir lieu au plus tard le 19 juillet 2024.
Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai.
L'attestation sur l'honneur de Mme [U] est insuffisante à démontrer qu'elle a adressé ou déposé, avant l'expiration du délai de dix jours de l'article 905-1, une demande d'aide juridictionnelle.
Elle ne produit aucun justificatif de l'envoi de son dossier ou de l'avis de dépôt de celui-ci.
En conséquence, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
La société Harmonie formation sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué, par ordonnance susceptible de déféré,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE la société Harmonie formation aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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