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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 91-44.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.958

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de moyens (SCM) des docteurs Barthelme-Lacaze-Dufauret, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Liliane Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCM des docteurs Barthelme-Lacaze-Dufauret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 1991), que Mme Z..., engagée le 1er août 1969 en qualité de secrétaire médicale par MM. Y... et A..., puis devenue la salariée de la société civile de moyens Barthelme-Lacaze-Dufauret, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 1989 ; Attendu que la SCM Barthelme-Lacaze-Dufauret fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêté du 15 janvier 1982 portant extension de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, qui énonce expressément quels sont les articles de la convention étendus et sous quelles réserves, n'a pas étendu l'article 28 de ladite convention ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1982 ; alors, d'autre part, que l'article 28 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, à le supposer étendu, ne s'applique qu'en cas de suspension de l'activité d'un cabinet médical pour une durée supérieure à trois mois, et non en cas de suppression de postes à la suite d'une restructuration d'un cabinet ; que l'article 28 était donc en toute hypothèse inapplicable en l'espèce, de sorte que la SCM pouvait prendre en considération les qualités professionnelles, critère prévu par le règlement intérieur du 17 janvier 1979, et l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 28 de la convention collective et L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, encore, que l'article 28, alinéa 3, de la convention collective, à le supposer applicable en l'espèce, selon lequel "les employeurs tiendront compte de l'ancienneté dans le cabinet et des charges de famille", n'institue aucune hiérarchie à l'intérieur de ces critères et n'exclut pas, en l'absence d'énonciation contraire, le recours à d'autres critères, même prépondérants ; qu'en estimant que le recours au critère de la compétence constituait une violation de la convention collective et conférait au licenciement prononcé un caractère abusif, l'arrêt attaqué a, à nouveau, violé l'article 28 de la convention collective ; alors, enfin, que l'employeur faisait valoir qu'il avait également appliqué un critère expressément prévu par la convention collective, celui des charges familiales, en précisant que Mlle X... qui, en novembre 1989, venait de perdre sa mère et aidait financièrement son père, chômeur de condition modeste mis ensuite à la retraite, son frère apprenti et sa soeur mère célibataire, avait été, en application de ce critère, préférée à Mme Z... dont le mari exerce une profession libérale ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen et affirmer que Mme Z... avait des charges familiales supérieures à celles de Mlle X..., à énoncer que les personnes vivant au foyer de cette dernière "bénéficiaient toutes de ressources propres", sans s'expliquer sur l'extrême faiblesse de ces ressources, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 28 de la convention collective ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1982 étend l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et de son annexe à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans son champ d'application, et que seuls certains articles qu'il énumère font l'objet de limitations ou de réserves, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'extension de l'article 28 de ladite convention collective n'était assortie d'aucune restriction ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que l'employeur ait répondu aux conclusions de la salariée en formulant les critiques dont fait état la deuxième branche du moyen ; qu'elle est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCM Berthelme-Lacaze-Dufauret au paiement d'une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz