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Cour d'appel, 26 septembre 2008. 07/01240

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01240

Date de décision :

26 septembre 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01240 AMP Arrêt no : X... Michel COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTERETS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 26 SEPTEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 février 2007. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- APPELANT X... Michel né le 27 février 1954 à MONTMIRAIL Fils de X... De nationalité française Demeurant... Libre Jamais condamné Cité à personne le 10 décembre 2007, absent, sans avocat. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.- PARTIES CIVILES REGIME SOCIAL des INDEPENDANTS d'AQUITAINE (R. S. I.), pris en la personne de son représentant légal, Rue Marguerite Crauste-33000 BORDEAUX CEDEX Intimé, non appelant, cité le 11 janvier 2008 à domicile (AR signé le 16 janvier 2008), absent, représenté par Maître HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX. Y... Patrice, demeurant ... Intimé, non appelant, cité le 26 décembre 2007 à personne, absent, représenté par Maître GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 16 novembre 2005, Michel X... a été pénalement condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation et d'indemniser la victime, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, commis à LA REOLE le 31 octobre 2005. Son maintien en détention a été ordonné. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Patrice Y... recevable et régulière en la forme et a déclaré Michel X... entièrement responsable du préjudice de Patrice Y.... Avant dire droit, une expertise médicale de Patrice Y... a été ordonnée. Le Docteur Z... a été commis en qualité d'expert pour y procéder. Le tribunal : A dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du N. C. P. C. ; qu'il déposera son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal, dans les quatre mois à compter du jour de sa saisine ; qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils, A désigné le président du tribunal correctionnel pour surveiller les opérations d'expertise, A dit que Patrice Y..., à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 400 euros à la régie d'avances et de recettes au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX à valoir sur la rémunération de l'expert en garantie des frais d'expertise dans les trois mois du prononcé du jugement, A dit que faute d'avoir consigné dans le délai prescrit et d'explications données au juge sur cette carence, la désignation de l'expert deviendra caduque, A condamné Michel X... à payer à Patrice Y... : - la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice personnel non soumis à recours des organismes sociaux, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 alinéa 3 du code de procédure pénale, - la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais engagés à ce jour, A invité la partie civile à mettre en cause l'organisme de sécurité sociale dont elle dépend, A renvoyé la procédure pour être jugée sur intérêts civils devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal de ce siège à l'audience du 24 mai 2006 à 14 heures. Par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX, statuant en matière civile, en date du 28 février 2007, Michel X... a été condamné à payer à Patrice Y... : - la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire, - la somme de 500 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, L'exécution provisoire a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience sur intérêts civils du 27 juin 2007 à 14 heures. B.- L'appel Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel du jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 février 2007 a été interjeté par Michel X..., le 07 mars 2007. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 13 juin 2008 Le président a rappelé l'identité de Michel X... qui n'a pas comparu ni personne pour lui ; B.- Au cours des débats qui ont suivi Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Maître HARMAND, conseil de la Caisse du REGIME SOCIAL des INDEPENDANTS d'AQUITAINE et Maître GONTHIER, conseil de Patrice Y..., ont déposé leur dossier ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 septembre 2008. Et, ce jour, 26 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. L'appel interjeté par le prévenu Michel X... à l'encontre des dispositions civiles du jugement déféré est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délai de la loi. La partie civile, Patrice Y..., sollicite la confirmation du jugement entrepris. Le REGIME SOCIAL des INDEPENDANTS d'AQUITAINE sollicite la confirmation de la décision déférée. Michel X..., prévenu, ne comparait pas pour soutenir son appel, bien que régulièrement cité à sa personne le 10 décembre 2007. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. * * * * Par jugement du 16 novembre 2005, Michel X... a été déclaré définitivement coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieur à huit jours avec arme sur la personne de Patrice Y.... Il a également été déclaré entièrement responsable du préjudice de la partie civile et condamné à lui payer une provision. Par jugement du 28 février 2007, le tribunal a liquidé le préjudice de Patrice Y... sur la base du rapport d'expertise du Docteur Z... et a considéré que l'ensemble des blessures et séquelles répertoriées dans ce rapport trouvaient leur origine dans les violences subies, dont le prévenu avait été reconnu coupable. Le tribunal a alloué une nouvelle provision à la partie civile et a renvoyé à une audience ultérieure afin de permettre à la partie civile de chiffrer plus exactement ses demandes. Le prévenu appelant, Michel X..., ne comparait pas et ne propose à la cour aucun moyen de fait ou de droit lui permettant de statuer différemment du premier juge. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Michel X..., prévenu et contradictoirement à l'égard des autres parties, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris. Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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