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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2022. 2203842

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2203842

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'indemnisation de vingt-neuf jours de congés annuels non pris. Par un courrier en date du 28 septembre 2022, l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a informé le tribunal de ce qu'elle avait fait droit à la demande de Mme A B, un courrier lui ayant adressé en ce sens le 20 septembre 2022 ainsi que le bulletin de paye correspondant. Par un courrier en date du 7 novembre 2022, régulièrement notifié le même jour par l'application télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 7 novembre 2022, Mme A B a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un courrier en date du 28 septembre 2022, l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes avait informé le tribunal de ce qu'elle avait fait droit à la demande de la requérante. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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