Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/02925
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02925
Date de décision :
27 décembre 2024
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TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02925 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TURT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02925 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TURT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur X se disant [P] [R], né le 14 Décembre 2001 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [R] né le 14 Décembre 2001 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 22 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 22 décembre 2024 à 18 heures 15
Vu la requête de M. X se disant [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Décembre 2024 à 18 heures 14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 9 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [L] [V] [W], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [P] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [P] [R], né le 14 juin 2001 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2024, prononcé par le préfet du Nord et régulièrement notifié à l'intéressé le même jour à 17h05.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02925 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TURT Page
[P] [R], alors placé en garde à vue du chef de recel de vol au commissariat de police de [Localité 3], a fait l'objet, le 22 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h15.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2024 à 09h04, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [P] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2024 à 18h14, le conseil de [P] [R] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement tenant sa vulnérabilité,
A l'audience du 27 décembre 2024, [P] [R] indique être resté en connaissance de cause sur le territoire français, ayant connaissance de son OQTF et ayant déjà été interpellé à la frontière avec la Belgique. Pour autant, il indique travailler sur les marchés et vouloir régulariser sa situation, refaire ses documents d'identité et s'installer avec sa compagne.
Le conseil de [P] [R] soulève in limine litis plusieurs moyens d'irrégularité tirés de la notification tardive et incomplète des droits à son client. Il maintient sa requête écrite, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [P] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Sur la notification tardive des droits de garde à vue :
Il est constant en matière de notification des droits de garde à vue que tout retard apporté à la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l’état de la personne elle-même. Ainsi, l’ébriété de l’intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s’agit d’une circonstance insurmontable
empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement.
En l'espèce, [P] [R] a été interpellé le 21 décembre 2024 à 22h05 alors qu'il se trouvait en possession d'un téléphone qui venait d'être dérobé à une victime dans le tramway de [Localité 3]. Présenté à l'OPJ à 22h30, celui-ci relevait que l'intéressé n'était pas en mesure de comprendre les droits afférents à la garde à vue. Visité par un médecin à 00h35, puis par l'OPJ à 05h30, [P] [R] était toujours dans un état incompatible avec la notification des droits de garde à vue. A 09h30, l'OPJ de jour constatait que [P] [R] semblait désormais en mesure de comprendre approximativement ce qui lui était dit. L'OPJ actait à 9h45 avoir requis un interprète en langue arabe, qui pouvait se rendre disponible pour 11 heures le même jour. A 11h15, la notification des droits de l'intéressé, en langue arabe, était intervenue.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les policiers, pour préserver les droits de [P] [R], ont attendu que l'intéressé soit en capacité de les comprendre, puis ont immédiatement requis un interprète en langue arabe, qui s'est transporté sur le lieu de garde à vue dans les meilleurs délai pour procéder à la notification des droits de garde à vue à l'intéressé.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
En l'espèce, il résulte de la procédure que [P] [R] n'a souhaité exercer aucun des droits qui lui ont été notifiés en langue arabe, l'avis médical ayant en outre été requis d'office par l'OPJ lors de son placement en garde à vue, de sorte qu'il ne résulte aucun grief du moyen allégué
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la notification incomplète des droits de garde à vue :
Si le conseil de [P] [R] soutient que les policiers n'ont pas procédé aux notifications des droits résultant de la loi 2024/364 du 22 avril 2024 entrée en vigueur le 1er juillet 2024 et modifiant l'article 63-2 du code de procédure pénale, prévoyant notamment le droit de faire prévenir un tiers quelle que soit sa qualité, et l'interdiction de débuter son audition en l'absence d'un avocat s'il en fait la demande, il résulte là encore que l’intéressé ne fait la démonstration d'aucun grief dès lors que [P] [R] n'a pas souhaité exercer le droit à un avocat ni faire prévenir qui que ce soit.
Le moyen allégué sera en conséquence rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [P] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (article L. 741-1)
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
En l'espèce, le conseil de [P] [R] mentionne que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en compte par le préfet de l'Hérault dans sa motivation.
Pour autant, il apparaît que l'arrêté de placement en rétention mentionne que « il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle bien qu'il déclare dans son audition avoir des plaques en fer au niveau de la tête suite à une opération et qu'il craint pour sa vie, sans en motiver la raison précise ».
La lecture de l'audition administrative de l'intéressé permet de comprendre que [P] [R] évoque une opération de la tête qu'il aurait subi à l'âge de « 12/13 ans » au Maroc, dans son enfance, et qu'il n'évoque aucun traitement ni aucune circonstance particulière qui rendrait son état incompatible avec une mesure de rétention.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [P] [R] a été interpellé pour des faits de vol, ou recel de vol commis en flagrant délit le 20 décembre 2024, son passage à la borne FAED ayant démontré qu'il avait été interpellé pour des faits identiques un mois auparavant. Il apparaît encore que l'intéressé se déclare SDF, célibataire et sans enfant et n'est pas documenté ; et qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure d'OQTF d'avril 2024, régulièrement notifiée, qu'il n'avait pas exécutée. Enfin, l'intéressé a expressément affirmé avoir « une copine à [Localité 2] » et ne pas vouloir quitter la France.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [P] [R]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire marocaine et la DGEF aux fins d'identification de [P] [R] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 23 décembre 2024.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [P] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [P] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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