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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-15.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.052

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Madame Martine X..., syndic judiciaire mandataire liquidateur, demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme PEAUSSERIE CASTELLI, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP, de Me Barbey, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Banque Nationale de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Peausserie-Castelli a refusé de la relever de la forclusion par elle encourue pour déclaration tardive de sa créance, alors, selon le pourvoi, que le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une réclamation en matière d'admission ou de rejet des créances est porté devant la cour d'appel ; que la demande en relevé de forclusion constitue une réclamation contre l'état des créances déposé ; que, par suite, en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il rejette une demande en relevé de forclusion n'étant susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce en vertu des dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel interjeté contre une telle ordonnance était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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