Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00929 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB5W
CODE NAC : 72Z - 5B
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 Alléee de la Salamandre, & mail du Sourcier - 94000 CRETEIL C/ [F] [E] [R], [C] [S] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Source sis 2 rue des Batillages, 2-6 Alléee de la Salamandre, & mail du Sourcier - 94000 CRETEIL, représenté par son syndic dûment habilité ASL IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° B 819 231 408, dont le siège social est sis 14 rue de Berlin - 77144 MONTEVRAIN
représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J122
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E] [R], demeurant chez Monsieur [D] - 29 Boulevard Jean Jaurès - 37700 ST PIERRE DES CORPS
et Madame [C] [S] épouse [R], demeurant chez M. [D] - 29 Boulevard Jean Jaurès - 37700 ST PIERRE DES CORPS
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 1er Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 6 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence la Source, sis 2 rue des Batillages 2-6 allée de la Salamandre 1 mail du Sourcier 94000 Créteil à Monsieur [F] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en vue de les condamner notamment à terminer les travaux de leur emplacement de parking sous astreinte,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/929 et appelée à l’audience du 1 juillet 2024 lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire.
A l’audience du 1er juillet 2024, a été évoqué avec la partie présente l'opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d'une information à la médiation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un Médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
[T] [G]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
06.09.83.51.93
annesylviethelen@gmail.com
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 25 septembre 2024,
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
Fixons à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
Disons que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 21 octobre 2024 (SALLE H) à 14h30,
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 30 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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