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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2023. 2108085

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2108085

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, la Faculté des métiers de l'Essonne, représentée par Me Simonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 décembre 2020 et a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer de nouveau sur sa demande tendant à l'autorisation de licencier M. B et de confirmer sa mise à pied conservatoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la Faculté des métiers de l'Essonne, représentée par Me Simonin, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Dans son mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Faculté des métiers de l'Essonne informe le tribunal qu'elle entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la Faculté des métiers de l'Essonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Faculté des métiers de l'Essonne, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Versailles, le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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