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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.241

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Escachêne, représentée par son gérant, M. Patrick, Benjamin X..., dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Escachêne, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts fait valoir l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi pour cause d'imprécision, plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser la société à responsabilité limitée Escachêne ayant été rendue à cette date par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; Mais attendu que le directeur général des impôts ne justifie pas avoir notifié à la société Escachêne une autre ordonnance que celle ayant autorisé la visite de ses locaux ; qu'ainsi la société Escachêne n'a pu se pourvoir que contre l'ordonnance dont elle avait connaissance ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que l'ordonnance litigieuse se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, C.M. Coste-Floret, secrétaire général de la présidence (ordonnance du 2 janvier 1992)" ; qu'une telle mention qui fait référence à des fonctions administratives et non judiciaires ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal de grande instance compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 1992, (et non comme indiqué par erreur 23 octobre) entre les parties, au tribunal de grande instance de Bobigny autorisant une visite et saisie dans les locaux de la société à responsabilité limitée Escachêne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers la société Escachêne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bobigny, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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