Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/00757
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00757
Date de décision :
23 juin 2014
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BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 205 DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00757
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 5 mars 2013- Section Industrie.
APPELANTE
EURL DISTILLERIE
X...
, représentée par Monsieur François X...
...
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON
& ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Joseph Y...
...
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Comparant en personne
Assisté de Maître Noémie STEPHANIE-VICTOIRE (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000824 du 01/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits et procédure :
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment du dossier de première instance transmis par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, que M. Joseph Y..., salarié de l'Eurl Distillerie X..., saisissait ledit conseil de prud'hommes, le 8 novembre 2011, en formulant la demande suivante : « indemnité suite à mon départ à la retraite volontaire ¿.. 17 000 euros ».
Ayant par la suite modifié sa demande, il sollicitait paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et des indemnités de fin de contrat, faisant valoir que la procédure de mise à la retraite n'était pas régulière et qu'il s'agissait d'un licenciement abusif, M. Y...obtenait de la juridiction prud'homale un jugement en date du 5 mars 2013, rendu en l'absence de l'employeur, condamnant celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
-10 004, 75 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-2 858, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 459, 25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 mai 2013, l'Eurl Distillerie X... interjetait régulièrement appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2013.
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Par conclusions du 6 novembre 2013, notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl Distillerie X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le contrat de travail a été rompu par le départ volontaire de M. Y...à la retraite.
L'Eurl Distillerie X... réclame paiement de la somme de 2 858, 50 euros correspondant à deux mois de préavis, outre la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées le 17 janvier 2014 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...entend voir constater que la procédure de mise à la retraite n'a pas été régulière, et qu'il y a lieu de requalifier cette mise à la retraite en licenciement abusif.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré.
A l'appui de ses demandes, il invoque le non respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail, desquelles il résulte que l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé avant qu'il ait atteint l'âge de 70 ans, doit l'interroger par écrit dans un délai de trois mois avant la date de son anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise, ce qui n'a pas été respecté en l'espèce.
****
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 1237-5, L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail, que si le départ volontaire à la retraite n'est soumis à aucune formalité particulière de la part du salarié, sauf à respecter un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du même code, la mise à la retraite du salarié par l'employeur implique que celui-ci interroge celui-là au moins trois mois avant qu'il ait atteint l'âge fixé au 1o de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; en cas de réponse négative du salarié, dans le délai d'un mois suivant l'interrogation de l'employeur, ou à défaut d'interrogation par celui-ci, ce dernier ne peut faire usage de la possibilité de reprendre la procédure de mise à la retraite pendant un an jusqu'à ce que le salarié ait atteint 70 ans.
En l'espèce les seuls documents émanant des parties au sujet de la rupture du contrat de travail intervenue en mai 2011, sont les suivants.
Par un courrier daté du 29 juillet 2011, mais adressé en télécopie le 28 juillet 2011, le secrétaire générale du syndicat « Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe », prenant la défense du salarié et rappelant que « M. Y...est parti à la retraite le 31 mai 2011 » reproche à l'employeur de ne pas avoir payé à ce dernier son indemnité de départ à la retraite, et ce malgré de « multiples démarches et réclamations verbales de sa part ». A ce courrier, l'employeur a répondu le 28 juillet 2011, par un courriel adressé à « cgt. confédération @ wanadoo. fr », dans lequel il explique que si l'indemnité de départ à la retraite n'a pas encore été payée, c'est parce que M. Y...avait l'obligation d'avertir sa direction de son départ 2 mois avant la date d'arrêt, qu'il avait en outre certifié qu'il resterait à son poste jusqu'à la fin de la récolte, qu'il n'a toujours pas été reçu de lettre de sa part, bien qu'il lui ait été demandé de fournir la notification de son départ à la retraite, l'intéressé ayant abandonné son poste du jour au lendemain.
Dans ce courriel l'employeur fait savoir qu'il renouvelle sa demande de « notification de la mise à la retraite », document qui peut être remis au salarié par la sécurité sociale, ce document étant indispensable, car l'employeur cotise depuis plusieurs années auprès d'un organisme UFF, qui assure le paiement des indemnités de départ à la retraite des salariés.
Par ailleurs dans sa requête du 7 novembre 2011, remis au greffe du conseil de prud'hommes le 8 novembre 2011, M. Y...précise qu'il demande, « suite à son départ à la retraite volontaire », une indemnité de 17 000 euros.
La cour constate qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, le 31 mai 2011, et dans les mois qui ont suivi, tant M. Y...que son syndicat, non seulement n'ont jamais contesté le principe de cette rupture, ni ses modalités, mais ont expressément admis qu'il s'agissait d'un départ volontaire à la retraite.
Dès lors les allégations soutenues par M. Y...et son conseil, au cours de l'instance prud'homale, au sujet d'une mise à la retraite irrégulière par l'employeur, sont sans fondement.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité compensatrice de préavis.
Pour contester la condamnation au paiement de la somme de 1 429, 25 euros d'indemnité de congés payés, prononcée par le conseil de prud'hommes, l'employeur se borne à expliquer qu'au vu du bulletin de paie de juillet 2011, il peut être constaté que l'employeur s'est acquitté de l'indemnité de congés payés.
Or ledit bulletin de salaire ne fait apparaître que le versement d'une indemnité de congés payés correspondant à 6 jours.
Par ailleurs le décompte des congés payés figurant sur les bulletins de salaire produits par l'employeur apparaît incohérent, puisque sur celui de juillet 2011, il est mentionné :
« vous avez acquis 35. 00 jours et il vous reste à prendre-33 jours » et sur celui d'août 2011, s'il est indiqué une indemnité de départ volontaire à la retraite d'un montant de 4 560 euros, il est mentionné :
« vous avez acquis 37. 50 jours et il vous reste à prendre-33 jours »
sans que l'employeur n'apporte une quelconque explication.
En conséquence l'employeur étant défaillant à démontrer l'inexactitude du montant retenu par les premiers juges, l'indemnité d'un montant de 1 429, 25 euros allouée à M. Y...sera confirmée.
M. Y...étant débiteur, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1237-10 du code du travail, d'un préavis de deux mois, doit être condamné au paiement de la somme de 2 858, 50 euros.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitiés entre elles.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation de l'Eurl Distillerie X... au paiement de la somme de 1429, 25 euros à M. Y...à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de M. Y..., par son départ à la retraite,
Condamne M. Y...à payer à l'Eurl Distillerie X... la somme de 2 858, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne la compensation à dû concurrence de ces deux créances,
Dit que les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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