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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-40.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.698

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société carrosserie le Dauphin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Barbaran à Lyon (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Olivier Z..., demeurant ... à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 septembre 1988), que M. Z... a été employé par la Société Carrosserie Le Dauphin suivant contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée de douze mois, à compter du 27 octobre 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, que de nombreuses heures de travail n'ont pas été effectuées par le salarié ainsi qu'en attestent les bulletins de paye de juin et août 1987 dont il n'est fait nulle mention dans la décision critiquée et les témoignages de MM. X... et Y... écartés comme non probants par les juges du fond bien que M. X... ait précisé qu'il existait dans l'entreprise un arrêt de trois quart d'heure le matin pour le petit déjeuner, que M. Z... qui faisait partie de l'entreprise bénéficiait, comme ses camarades, de cette pause, que c'était au demandeur d'apporter la preuve contraire, que deux autres salariés de la société ont confirmé l'existence de cette pause et qu'il ressort de la lettre d'avertissement du 23 octobre 1987 que M. Z... ne respectait pas les horaires de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur probante de l'ensemble des éléments de preuve, a retenu que n'étaient établis ni la participation de M. Z... aux pauses cassecroûte quotidiennes ni les retards invoqués par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société carrosserie Le Dauphin, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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