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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-42.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.052

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES VIE, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des Assurances nationales Vie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 1987) M. X... embauché par le Groupe des Assurances nationales Vie le 7 octobre 1971 en qualité de chargé de mission stagiaire et successivement promu chargé de mission et inspecteur chargé de mission a été licencié le 14 mai 1984 ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'un motif dubitatif est équivalent à une absence de motivation, de sorte que méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les motifs dubitatifs "qu'il parait invraisemblable que M. X... n'en ait pas reçu communication dès leur fixation ou leur modification" et "qu'ainsi M. X... ne pouvait ignorer, le montant, au moins approximatif, du minimum de production qu'il devait assurer en contrepartie de sa rémunération garantie", et alors, d'autre part, que de la même façon, méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif dubitatif selon lequel la "diminution de son secteur d'environ 25% ne semble pas avoir constitué pour M. X... un handicap important" ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, par un motif non dubitatif que la production confiée à M. X... n'atteignait plus depuis plusieurs années le minimum prévu par le contrat de travail ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que, M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une gratification de groupe, alors que, se contredit dans ses explications en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui considère que M. X... ne pouvait prétendre à une gratification au titre de l'année 1984 puisque son licenciement était motivé par son insuffisance de résultat, tout en constatant que l'exposant avait perçu la gratification litigieuse pour un montant de 5 595 francs en 1983 bien que son résultat ait été de 173 740 francs pour un quota prétendu de 262 650 francs ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que la gratification de groupe était attribuée en fonction de l'attitude et des résultats des chargés de mission, qu'elle a ainsi pu décider sans se contredire qu'elle n'était pas due pour l'année 1984 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... , envers le Groupe des Assurances nationales Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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