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Cour d'appel, 22 mai 2008. 06/01744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01744

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 22 Mai 2008 ------------------ F. C. / I. L. Catherine X... C / Eric Jacques Y... Aide juridictionnelle RG N : 06 / 01744 A R R E T No 483 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Catherine X... née le 25 Avril 1974 à AURILLAC (15000) de nationalité française éducatrice spécialisée demeurant... 46100 FIGEAC représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Mustapha YASSFY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/006172 du 19/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 06 Novembre 2006, enregistrée sous le no 06/0715 D'une part, ET : Monsieur Eric Jacques Y... né le 06 Mars 1973 à FIGEAC (46100) de nationalité française sans emploi demeurant ... 12250 FOISSAC représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/398 du 09/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Il est expressément fait référence et renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties à l'Arrêt avant dire droit de cette Cour en date du 15/11/07 par lequel il a été demandé aux parties de fournir pièces et explications ; Selon bordereau du 18/03/08, Catherine X... a produit et communiqué divers documents ; Selon bordereau du 26/02/08, Eric Y... a produit et communiqué divers documents puis, par des écritures déposées le 19/03/08, a expliqué qu'il ne tirait aucun revenu de ses activités de musicien ; MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'avis d'imposition de l'appelante pour l'année 2006 que cette dernière a bénéficié d'un revenu salarial de 12.175 Euros, ce qui représente en moyenne mensuelle la somme de 1.015 Euros ; Sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2007 figure un cumul net imposable de 13.298 Euros, soit 1.108 Euros par mois ; sur celui du mois de février 2008, il est indiqué un cumul net de 2.714 Euros, soit 1. 357 Euros en moyenne sur les deux premiers mois de l'année en cours ; Pour mémoire, on indiquera au vu d'une attestation du 03/12/07 que la CAF lui sert chaque mois des allocations familiales pour 119 Euros et une aide au logement de 266 Euros. Elle doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à un loyer de l'ordre de 600 Euros par mois, charges comprises ; De janvier à mai 2006, l'intimé a perçu des allocations de logement et le R.M.I. pour un total mensuel de 606 Euros, sachant qu'il a été licencié de son emploi pour faute et non, comme l'affirme l'appelante, qu'il a volontairement quitté sa place ; Il a ensuite continué à bénéficier des allocations de logement pour 225 Euros et d'allocations de retour à l'emploi versées par l'ASSEDIC de l'ordre de 688 Euros ; en 2007, ses allocations de logement ont été portées à 231 Euros par mois, les allocations de retour à l'emploi restant inchangées ; A compter du mois de février 2008, il lui a été notifié qu'en raison de son déménagement, il n'avait plus droit à aucune prestation de la CAF, ce qui est curieux ; Il explique accomplir un stage AFPA à DECAZEVILLE aux mêmes conditions d'indemnisations que précédemment ; Il doit faire face aux charges de la vie courante, notamment à un loyer de 320 Euros par mois, charges qu'il partage avec une compagne qui, au chômage, bénéficiait en 2007 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 689 Euros par mois ; L'association qui emploie l'orchestre dont l'intimé fait partie atteste qu'elle ne verse aucune rémunération à ce dernier mais se contente de le défrayer ; Les enfants ont 6 et 3 ans et ont les besoins de leur âge ; Compte tenu de l'ensemble de ces données, il y a lieu de confirmer le Jugement entrepris ; L'intimé, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale et ne justifie avoir exposé aucun frais particulier, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sa demande de ce chef doit donc être rejetée ; Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt est signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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