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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.418

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° S 19-10.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. Y... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.418 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sécuritas France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur E... de sa demande en paiement de la somme de 783,83 € de rappel de prime d'entretien de la tenue de la travail de 2006 à 2015, AUX MOTIFS QUE : « Le salarié se réfère à l'article V de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, lequel stipule que l'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes fixes ou itinérants pendant la durée du service. Il indique n'avoir été indemnisé que quelques mois pour les frais engendrés, puis n'a plus rien perçu alors que l'entretien de sa tenue de travail obligatoire incomberait à l'employeur au visa également des articles 1135 du code civil et L.1221-1, L.1221-2 et L.4122,2 du code du travail. L'employeur admet qu'il doit prendre en charge les frais de nettoyage dès lors qu'une tenue est imposée pour les besoins de l'activité professionnelle, mais uniquement si des pièces justificatives des frais exposés sont produites. Il vise également l'accord d'entreprise du 6 mai 2009 (pièce n°2) alors applicable, dont l'article 3 prévoit une indemnité mensuelle de nettoyage d'un montant net de 8 € versée sur 11 mois par an, « sur fourniture d'un justificatif mensuel des frais engagés pour l'entretien desdites tenues ». Il ajoute que cette indemnité ne peut être versée de façon inconditionnelle et sans vérification, à défaut elle constituerait une rémunération et serait donc soumise à cotisations sociales, ce qui pourrait entrainer un redressement de la part de l'URSSAF. Il a donc été envoyé, après signature de l'accord, un « mémo » récapitulatif et une fiche déclarative libellée « déclaration sur l'honneur d'engagement de frais d'entretien des tenues ». En l'espèce, le salarié se réfère à l'article 3.03 de l'annexe VIII de la convention collective précitée où il est prévu une indemnité de tenue de 12,20 € par mois, pour retenir une somme forfaitaire de 8 € par mois de 2006 à 2010, puis de 8,20 € en 2011, 8,34 € en 2012 et 8,51 € de 2013 à 2015. Contrairement aux dispositions conventionnelles précitées, il n'apporte aucun justificatif sur les frais d'entretien engagés, de sorte que sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé. » ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; Que dès lors que le port du vêtement de travail est obligatoire et est inhérent à l'emploi, l'employeur doit assumer la charge de son entretien sans pouvoir exiger du salarié quelque justificatif que ce soit des frais par lui engagés ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur E... de sa demande de rappel de prime pour les frais d'entretien de ses uniformes de travail dont le port est obligatoire au seul motif que, contrairement aux dispositions conventionnelles invoquées par l'employeur, il n'apporte aucun justificatif sur les frais d'entretien engagés, la cour d'appel a violé l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.1221-1, du code du travail ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur E... faisait expressément observer en pages 8 et 14 de ses conclusions d'appel (prod.2), en réponse aux écritures de la SARL SECURITAS, que l'accord du 6 mai 2009 relatif à l'indemnité d'entretien de la tenue de travail invoqué par l'employeur pour conclure au rejet de sa demande a été dénoncé par le syndicat Force Ouvrière le 25 avril 2014 ; Qu'en se référant exclusivement aux dispositions conventionnelles du 6 mai 2009 invoquées par l'employeur pour débouter Monsieur E... de sa demande faute par lui de fournir les justificatifs des frais d'entretien engagés sans même répondre au moyen opérant pris de la dénonciation dudit accord par l'une des organisations syndicales signataires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur E... de sa demande en paiement de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de la SARL SECURITAS à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE : « 1°) L'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail n'est pas démontrée, ce qui entraîne le rejet de la demande de dommages et intérêts. » ; ALORS QUE, la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail était fondée sur le défaut de versement régulier de l'indemnité d'entretien de la tenue de travail ; Que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra dès lors, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, qu'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur E... de ce chef de demande.

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