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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00469

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00469

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Association SOCIETE DEFENSE DES ANIMAUX DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE COMTE C/ [U] [L] C.C.C. délivrée le : 10/07/2025 à : Me ANNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 10/07/2025 à : Me MARION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH4X Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/00355 APPELANTE : Association SOCIETE DEFENSE DES ANIMAUX DE BOURGOGNE ET DE FRA NCHE COMTE Représentée par son Président en exercice, Monsieur [W] [I] domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [U] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [U] [L] a été embauchée par l'association société pour la défense des animaux de Bourgogne France-Comté (ci-après SPA) le 20 juillet 2018 par un contrat à durée déterminée à temps partiel du 30 juillet 2018 au 29 janvier 2019 en qualité d'animalière. La rupture est intervenue au terme du contrat. Par requête du 17 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre de multiples demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel de ses demandes. Par déclaration formée le 10 août 2023, la SPA a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, l'appelante demande de: - juger irrecevable et subsidiairement mal fondée, la demande liminaire de l'intimée tendant à faire constater que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement de ses chefs l'ayant condamnée à payer : * des rappels de salaire au titre des minima conventionnels et les congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie et des congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre des interventions de nuit, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de contrôle s'agissant des astreintes, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement au respect d'un délai de prévenance en matière d'astreinte, * du constat de l'inéligibilité de l'intimée à la soumission d'astreintes, * d'un rappel de salaire au titre de cotisations trop prélevées, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à la durée minimale de repos en matière d'astreinte, * de la condamnation indemnitaire au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 2068,80 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre du délai de prévenance, outre 206,88 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 69,15 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre de la journée d'essai, outre 6,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 399,87 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 39,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 179,44 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre de la compensation des astreintes, outre 217,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 695,56 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre des interventions, outre 169,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 305,20 euros s'agissant des rappels dus au titre des interventions de nuit, outre 30,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 32,40 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre des cotisations trop élevées, - 324,65 euros bruts s'agissant des rappels dus à l'absence de maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 32,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 502 euros au titre des rappels dus au titre des indemnités kilométriques, * l'a condamnée à titre de dommages et intérêts : - 100 euros nets au titre de l'absence de la mention quant à la classification, - 800 euros nets au titre de l'irrespect des obligations de contrôle, - 150 euros nets au titre de l'irrespect du délai de prévenance des périodes d'astreintes, - 100 euros nets au titre de l'irrespect des catégories de salariés concernés par les périodes d'astreintes, - 5 180 euros nets au titre de l'irrespect du nombre maximal d'astreinte, - 4 500 euros nets au titre du dépassement des durées de travail maxima et de non-respect des repos obligatoires, * a ordonné l'exécution provisoire du jugement, * a fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [L] des demandes suivantes : * 2 068,80 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre du délai de prévenance, outre 206,88 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 69,15 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre de la journée d'essai, outre 6,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 399,87 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 39,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 2 179,44 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre de la compensation des astreintes, outre 217,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 695,56 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre des interventions, outre 169,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 305,20 euros s'agissant des rappels dus au titre des interventions de nuit, outre 30,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 32,40 euros bruts s'agissant des rappels dus au titre des cotisations trop élevées, * 324,65 euros bruts s'agissant des rappels dus à l'absence de maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 32,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 502 euros au titre des indemnités kilométriques, * 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, * l'exécution provisoire du jugement, - infirmer les termes du jugement sur le quantum des indemnités allouées à la salariée au titre d'un seul et unique préjudice en lien avec les erreurs qui ont été faites dans l'application de la législation, et qui seront individuellement ou toutes ensembles confondues, ramenées à la juste proportion du préjudice dont la preuve est rapportée, - débouter Mme [L] de ses demandes contraires tendant dans le cadre d'un appel incident à la condamnation de la SPA à lui payer : * 1 000 euros au titre de l'absence de la mention quant à la classification, * 1 000 euros au titre du non-respect des obligations de contrôle, * 1 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance des périodes d'astreinte, * 1 000 euros au titre du non-respect des catégories de salariés concernés par les périodes d'astreinte, * 10 000 euros au titre du non-respect du nombre maximal d'astreintes, * 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de veiller à la santé du salarié * 10 000 euros au titre des dépassements des durées de travail maximales et de non-respect de repos obligatoires, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, - la condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2025, Mme [L] demande de : à titre liminaire, - constater que la Cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer : * des rappels de salaire au titre des minima conventionnels et les congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie et des congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre des interventions de nuit, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de contrôle s'agissant des astreintes, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement au respect d'un délai de prévenance en matière d'astreinte, * du constat de l'inéligibilité de l'intimée à la soumission d'astreintes, * d'un rappel de salaire au titre de cotisations trop prélevées, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à la durée minimale de repos en matière d'astreinte, * de la condamnation indemnitaire au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, subsidiairement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SPA à lui payer : * 324,65 euros s'agissant des rappels de salaire dus à l'absence de maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 32,47 euros au titre des congés payés afférents, * 399,87 euros s'agissant des rappels de salaire au titre des minima conventionnels, outre 39,99 euros au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 333,92 euros, outre 33,39 euros au titre des congés payés afférents, * 305,20 euros s'agissant des rappels dus au titre des interventions de nuit, outre 30,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté son obligation de contrôle s'agissant des astreintes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté le délai de prévenance en matière d'astreinte, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté les catégories de salariés concernés par les astreintes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SPA au paiement de 32,40 euros à titre de rappels de salaire s'agissant des cotisations trop prélevées, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté la durée minimale de repos lors d'une intervention avec astreinte, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la SPA devait être condamnée au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, 'pour le reste', - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, * requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * jugé qu'elle doit être classée à l'échelon 2, coefficient 120 du niveau 1 à son embauche et doit bénéficier du coefficient 130 un an après son embauche, soit le 21 juillet 2019, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait de sa mauvaise classification, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de mention relative à sa classification, * jugé que les astreintes réalisées devaient être compensées, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté son obligation de contrôle s'agissant des astreintes, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté le délai de prévenance en matière d'astreinte, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté les catégories de salariés concernés par les astreintes, * jugé qu'elle a subi un préjudice du fait que la SPA n'a pas respecté la durée minimale de repos lors d'une intervention avec astreinte, * jugé qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du maintien de salaire au cours de son arrêt maladie, * jugé que la SPA devait être condamnée au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, * condamné la SPA au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * rappelé que les sommes à caractère salarial portent intérêts à compter du 24 juillet 2020 et à compter du jugement pour les sommes d'une autre nature, * ordonné la capitalisation des intérêts, * condamné la SPA à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'exécution, * ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement, * condamné la SPA à lui remettre un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve expressément le droit de liquider, * débouté la SPA de ses demandes, * condamné la SPA à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire : - 2 068,80 euros s'agissant du délai de prévenance, outre 206,88 euros au titre des congés payés afférents, - 150,75 euros s'agissant des jours fériés, outre 15,07 euros au titre des congés payés afférents, - 69,15 euros s'agissant de la journée d'essai, outre 6,92 euros au titre des congés payés afférents, - 1 695,56 euros s'agissant des interventions au titre des astreintes, outre 169,56 euros au titre des congés payés afférents, - 305,20 euros s'agissant des interventions de nuit au titre des astreintes, outre 30,52 euros au titre des congés payés afférents, - 32,40 euros s'agissant des cotisations trop prélevées, - 2 907,68 euros s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein, - 502 euros au titre des indemnités kilométriques, * condamné la SPA à lui payer les sommes suivantes à titre de complément des sommes versées le 3 décembre 2020 : - 336,67 euros s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 178,16 euros au titre des congés payés afférents, - 336,67 euros s'agissant de l'indemnité de requalification, - 126,10 euros s'agissant de l'indemnité de licenciement, - le réformer pour le surplus, - condamner la SPA à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire: * 3 104,32 euros s'agissant des rappels dus au titre de la compensation des astreintes, outre 310,43 euros au titre des congés payés afférents, * 1 218,61 euros s'agissant des rappels dus à l'absence de maintien de salaires au cours de l'arrêt maladie, outre 121,86 euros au titre des congés payés afférents, * 5 983,47 euros s'agissant des rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, outre 598,34 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SPA à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts: * 1 000 euros au titre de l'absence de la mention quant à la classification, * 1 000 euros au titre du non-respect des obligations de contrôle, * 1 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance des périodes d'astreinte, * 1 000 euros au titre du non-respect des catégories de salariés concernés par les périodes d'astreinte, * 10 000 euros au titre du non-respect du nombre maximal d'astreintes, * 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de veiller à la santé du salarié * 10 000 euros au titre des dépassements des durées de travail maximales et de non-respect de repos obligatoires, * 10 689,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en tout état de cause, - condamner la SPA à lui payer : * 719,69 euros au titre des congés payés acquis au cours de l'arrêt maladie, * 10 000 euros au titre de la procédure abusive, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'exécution, - juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, -rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, - débouter la SPA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la saisine de la cour : Mme [L] sollicite à titre liminaire qu'il soit constaté que la cour n'est pas saisie d'une critique du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer : * des rappels de salaire au titre des minima conventionnels et les congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie et des congés payés afférents, * des rappels de salaire au titre des interventions de nuit, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de contrôle s'agissant des astreintes, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement au respect d'un délai de prévenance en matière d'astreinte, * du constat de l'inéligibilité de l'intimée à la soumission d'astreintes, * d'un rappel de salaire au titre de cotisations trop prélevées, * de la condamnation indemnitaire au titre du manquement à la durée minimale de repos en matière d'astreinte, * de la condamnation indemnitaire au titre du dépassement du nombre maximal d'astreinte, La SPA oppose que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle ne figurait pas dans les conclusions régulièrement déposées par l'intimée dans le respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile et que les conclusions récapitulatives ne peuvent être l'occasion de remettre en cause le principe de concentration des prétentions. Subsidiairement, elle ajoute que s'agissant du grief relatif aux demandes indemnitaires qui n'auraient pas été contestées individuellement, la cour ne manquera pas de retenir qu'elle est saisie d'une demande tendant à la réduction du montant des indemnités qu'elle jugerait recevables. Selon les articles 562 et 901 7° du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, nonobstant la formulation inappropriée de la société SPA qui demande dans sa déclaration d'appel 'd'annuler' le jugement déféré, sans pour autant développer dans ses conclusions le moindre moyen de nullité, se focalisant en réalité dans le dispositif de celles-ci sur l'infirmation dudit jugement, ce qu'elle demande à titre subsidiaire, la cour constate que l'appelante ne vise dans sa déclaration d'appel, antérieure au 1er septembre 2024 et dont l'objet du litige n'est pas indivisible, que certains chefs du jugement critiqués. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la cour constate que si la demande de la salariée ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appel, elle vise uniquement à poser les limites de la saisine de la cour sur la base de la déclaration d'appel limitée de la SPA. Il ne s'agit donc pas d'une prétention sur le fond et n'est donc pas soumise au principe de concentration des prétentions. La fin de non recevoir n'est donc pas fondée. En tout état de cause, la cour constate avec la salariée que la déclaration d'appel de la SPA ne vise effectivement pas, au titre des chefs du jugement critiqués, les rappels de salaire au titre des minima conventionnels et les congés payés afférents. A cet égard, si dans ses premières conclusions d'appel figure une contestation de sa condamnation à lui payer la somme de 399,87 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 39,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, ce qui correspond à la classification de la salariée et à l'application des minima conventionnels, la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, ces conclusions ne peuvent valablement compléter la saisine de la cour de ce chef. En revanche tous les autres chefs de jugement dont la salariée prétend que la cour n'en est pas saisie figurent bien dans la déclaration d'appel, de sorte que la cour en est bien saisie. II - Sur la classification de la salariée et le rappel de salaire au titre des minima conventionnels : A titre principal, Mme [L] expose que si la SPA demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à lui payer 399,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, cette condamnation qui a trait au non-respect des minima conventionnels n'est pas visée dans sa déclaration d'appel (pièce n°20). Il ressort des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas utilement fait appel de sa condamnation à payer à Mme [L] la somme de 399,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour non-respect des minima conventionnels. Il s'en déduit que la cour n'en est pas saisie. S'agissant de la demande de dommages-intérêts afférente à l'absence de classification, Mme [L] invoque que la SPA a reconnu ce manquement dans un rapport RH qu'elle produit elle-même en pièce n°2 et conclut à l'infirmation du jugement déféré qui lui a accordé 100 euros à ce titre et sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre. La SPA oppose qu'elle ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette omission et conteste toute contradiction de sa part fondée sur un rapport établi antérieurement à la procédure dont l'analyse de l'auteur n'engage ni la SPA ni la cour. En l'espèce, la condamnation de la SPA au paiement d'un rappel de salaire à ce titre suffit pour caractériser le manquement allégué, peu important les développements que les parties consacrent à l'analyse et la portée d'un rapport RH produit au débat. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre du rappel de salaire alloué. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet : Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet mais conteste la somme de 2 907,68 euros allouée à titre de rappel de salaire, s'estimant créancière à hauteur de 5 983,47 euros selon décompte figurant en page 46 de ses conclusions. La SPA expose dans ses conclusions que 'la règle est connue et [qu'elle] ne la conteste pas', expliquant les circonstances dans lesquelles il a été proposé à la salariée d'augmenter sa durée du travail. Elle conteste en revanche la demande formulée à hauteur de 5 983,47 euros bruts, s'estimant débitrice à ce titre de la somme de 2 907,68 euros bruts au motif que la date d'effet de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet dépend de la date à laquelle les conditions de cette requalification sont réunies. En l'espèce, cette date étant fixée par les deux parties à la semaine du 10 au 16 décembre 2018, le rappel de salaire s'établit à la somme de 2 907,68 euros selon décompte figurant en page 10 de ses conclusions. En premier lieu, la cour constate que les parties ne discutent pas la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes, omettant même de préciser sur quel(s) fondement(s) cette requalification a été prononcée. A cet égard, il ressort du jugement déféré que les motifs retenus par le premier juge sont le dépassement par la salariée de la durée légale à temps complet, et ce à plusieurs reprises, des changements d'horaire sans respecter le délai de prévenance et l'absence de mention dans le contrat de travail de la répartition du temps de travail. La cour n'est donc saisie d'aucune demande au titre de la requalification elle-même. S'agissant de la date d'effet de la dite requalification, il est constant que la requalification s'applique à la date de la première irrégularité constatée. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le motif retenu par le premier juge fondé sur l'absence de répartition des heures de travail date de la signature du premier contrat à durée déterminée le 20 juillet 2018. Il s'en déduit que la demande de rappel de salaire de Mme [L] couvrant l'ensemble de la relation de travail est bien fondée. Il lui sera donc allouée la somme de 5 983,47 euros à ce titre, outre 598,347 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. IV - Sur le non respect du délai de prévenance : Au visa de l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2001 annexé à la convention collective selon lequel les salariés à temps partiel sont informés de toute modification des horaires dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés minimum en cas de circonstances exceptionnelles, et fixant la contrepartie financière ou en repos à 10 % sur chaque heure de travail modifiée avec application du délai de prévenance réduit, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré aux motifs que : - le contrat de travail ne prévoyait aucune répartition des heures de travail, - ses plannings étaient toujours communiqués au dernier moment et sans justification de circonstances exceptionnelles, - elle a réalisé 1 898 heures de travail (pièce n°7) - elle a subi un préjudice du fait d'avoir été constamment à la disposition de son employeur, ce d'autant que dès le départ il lui a été interdit de conclure un second contrat de travail en raison des astreintes fréquentes et aléatoires. Elle ajoute que le 'rapport RH' produit par l'employeur souligne le manquement de celui-ci au sujet de la répartition de la durée du travail et que ses relevés du temps de travail hebdomadaires démontrent qu'elle pouvait travailler tous les matins de la semaine et parfois certains après-midis, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail. Elle sollicite en conséquence la somme de 2 068,82 euros 'au titre de l'irrespect du délai de prévenance', outre 206,88 euros au titre des congés payés afférents. En premier lieu, nonobstant l'imprécision de sa demande, la mention par la salariée du calcul lui permettant d'aboutir à la somme de 2 068,82 euros permet d'en déduire qu'elle réclame à ce titre le paiement de la majoration de 10% pour toutes les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit. Or l'employeur oppose à juste titre que la majoration du salaire pour non-respect du délai de prévenance ne peut être cumulée avec une requalification de la durée du travail de temps partiel à temps complet, la salariée ne pouvant dès lors bénéficier des dispositions spécifiquement applicables aux seuls salariés à temps partiel. En l'espèce, l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2001 annexé à la convention collective applicable invoqué par la salariée au soutien de sa demande de rappel de salaire s'applique en réalité aux seuls salariés à temps partiel. Or il résulte des développements qui précèdent que la demande de la salariée aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet a été accueillie. Il s'en déduit que sa demande au titre des majoration due en cas de non respect du délai conventionnel de prévenance de 15 jours applicable aux seuls salariés à temps partiel doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. V - Sur les dommages-intérêts pour non respect du délai de prévenance des périodes d'astreinte : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, au visa de l'article L.3121-9 du code du travail et de l'article 4-5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective, la salariée soutient que n'ayant jamais été informée dans les délais conventionnels de ses périodes d'astreinte, le jugement déféré qui a jugé que le grief est fondé doit être confirmé mais que la somme allouée à titre de dommages-intérêts doit être réévaluée à 1 000 euros en raison du préjudice sur sa santé. La SPA oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à cet égard et conclut au rejet de cette demande, à tout le moins à sa réduction à de plus juste proportion. En premier lieu, la cour constate avec la salariée que si la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de respecter un délai de prévenance minimal en cas d'astreinte, dans le corps de celles-ci elle ne formule aucune observation ni ne développe le moindre moyen au soutien de sa contestation du principe de sa condamnation. Néanmoins, cette carence n'est pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. Sur le fond, étant rappelé que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance applicable en la matière incombe à l'employeur, la cour constate avec le premier juge que la SPA échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Le grief est donc bien fondé. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un tel préjudice susceptible de résulter du seul fait du non respect du délai de prévenance en matière d'astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. VI - Sur la journée d'essai impayée : Mme [L] demande la confirmation du jugement déféré qui a jugé qu'il s'agissait d'un travail effectif devant être rémunéré à ce titre, précisant avoir réalisé le 13 juillet 2018 une journée d'essai entière hors contrat de travail qui ne lui a pas été rémunérée alors qu'elle a réellement travaillé ce jour-là en se trouvant à la disposition de son employeur, en répondant à ses directives et ne pouvant vaquer librement à ses occupations. (pièce n°8) La SPA oppose que sauf disposition conventionnelle contraire, le jour d'essai ne correspond pas à un jour de travail effectif et n'est pas rémunéré. Elle ajoute qu'à l'occasion d'une prise de contact, afin de permettre la découverte de la nature des missions d'un animalier et l'environnement de travail, Mme [L] a souhaité pouvoir se plonger dans l'ambiance de travail. Elle ne se soumettait à aucun ordre ni contrôle, observant l'activité des animaliers en poste. L'essai professionnel est une épreuve de courte durée et préalable à l'embauche dont l'objectif est d'évaluer la qualification professionnelle et l'aptitude à occuper un emploi d'un candidat non encore recruté à un poste dans l'entreprise. Il se distingue de la période d'essai qui intervient après l'embauche du salarié. L'essai professionnel ne doit pas s'apparenter à une prestation de travail réelle en remplacement d'un salarié de l'entreprise et n'est donc, en principe, pas rémunéré, sauf stipulations conventionnelles contraires. En l'espèce, étant observé que les parties ne discutent pas que Mme [L] a effectivement été présente au sein de l'association le 13 juillet 2018, soit antérieurement à son embauche, et ce pendant une période brève d'une journée, la cour constate qu'au soutien de sa prétention salariale à ce titre, Mme [L] ne justifie ni même ne décrit en quoi, par les tâches ou responsabilités qui lui auraient, le cas échéant, été confiées elle se serait trouvée en situation d'être à la disposition de l'employeur, devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, procédant à cet égard par affirmation. Dans ces conditions, en l'absence de stipulation conventionnelle prévoyant le paiement d'une période d'essai professionnel, la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. VII - Sur le paiement des astreintes : Mme [L] soutient avoir effectué de nombreuses périodes d'astreintes et sollicite le paiement de la compensation financière conventionnelle aux motifs que : - l'article 4.5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective applicable fixe la contrepartie financière des astreintes à au moins 10 % du salaire horaire brut de base par heure, - si le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande de rappel de salaire au titre de la compensation des astreintes, il n'a retenu que 2 160 heures d'astreintes au seul motif qu'il s'agissait du nombre d'heures que la société reconnaissait dans ses conclusions (pièce n°19) et qu'elle même 'n'apportait aucun élément probant pour étayer sa demande de 2 848 heures'. Or en motivant sa décision ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les règles de la charge de la preuve en la matière, - elle produit ses relevés hebdomadaires du temps de travail (pièce n°7), ses relevés quotidiens du temps de travail (pièce n°8), ses relevés quotidiens des astreintes (pièces n°9 et 12), - l'employeur admet 2 160 heures d'astreintes sans le démontrer alors qu'en 15 mois elle a réalisé 2 848 heures à ce titre (pièce n°7), - l'attestation de Mme [R], ancienne secrétaire, expliquant que la compensation des astreintes était effectuée par des cartes d'essence et des cartes d'achat [Adresse 5] revient à considérer qu'un avantage en nature non-déclaré peut remplacer une partie du salaire. En tout état de cause, les montants correspondants sont largement insuffisants et le 'rapport RH' produit par la SPA expose que cette façon de faire n'est pas acceptable (page 5) et qu'elle est en droit de percevoir une indemnisation pour ses périodes d'astreinte effectuées, outre l'indemnisation de son préjudice, - l'employeur demande que les périodes d'astreinte réalisées sur des journées travaillées soient déduites sans en justifier et une telle déduction forfaitaire n'est ni prévue par la loi ni par la jurisprudence, le code du travail prévoyant que c'est la période d'astreinte dans son ensemble qui doit être compensée. Elle sollicite en conséquence la somme de 3 104,32 euros au titre de la compensation financière des périodes d'astreinte qu'elle prétend avoir effectuées, outre 310,43 euros au titre des congés payés afférents. Pour sa part, après avoir rappelé les conditions d'embauche de la salariée et le fait que son attention avait alors été appelée sur les conditions spécifiques de ses fonctions liées aux missions particulières dévolues à la SPA au titre de l'activité de fourrière, à l'organisation contrainte des plannings, ce qui est sans rapport avec la solution du litige, l'employeur indique que 'sur certaines des demandes, juridiquement, l'allégation est exacte', sans plus de précision, et soutient que la salariée omet de tenir compte de certaines réalités, notamment que le paiement des astreintes était effectuée mensuellement par la remise d'une enveloppe contenant des cartes d'essence et des cartes d'achat [Adresse 5] (pièces n°5, 6 et 19). S'agissant de la demande salariale, il fixe à 1 177,20 euros nets la somme dûe dès lors que les animaliers s'organisaient eux-mêmes pour se répartir les astreintes et qu'il convient de décompter du tableau produit par Mme [L] 90 jours d'astreinte de 24 heures (2160 heures) correspondant aux astreintes effectuées sur une journée normalement travaillée. Selon l'article L.3121-9 du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Hors intervention, cette période n'est pas considérée comme un temps de travail effectif mais doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou de repos. Selon la convention collective applicable (article 4.5 de l'accord du 13 juin 2000), le temps d'astreinte est défini comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, sur simple appel téléphonique de l'employeur ou de son représentant. Le salarié reste libre de l'utilisation de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. [...] À titre de compensation de l'astreinte, les salariés bénéficieront d'une contrepartie financière égale à 10 % du salaire horaire brut de base (hors primes, gratification et indemnités) par heure d'astreinte, sauf dispositions plus favorables prévues par contrat de travail ou accord collectif d'entreprise. En premier lieu, la contrepartie de l'astreinte devant être financière ou en repos, la SPA ne saurait utilement invoquer laremise à ce titre de 'cartes essence' ou de 'cartes carrefour' pour justifier de la compensation des astreintes effectuées. Ensuite, dès lors que le temps d'astreinte est défini comme toute période en dehors des horaires de travail et que la contrepartie doit se calculer non pas sur l'ensemble de la période mais sur les heures d'astreinte effectuées en dehors des heures travaillées, la cour relève : - d'une part que Mme [L] ne saurait solliciter le paiement de 24 heures d'astreinte lorsque, selon son propre décompte, ces heures ont été effectuées durant les heures normales de travail, - d'autre part que la SPA peut utilement déduire des périodes entières d'astreinte au seul motif que, pour une partie des heures effectuées, elles l'ont été durant le temps de travail normal de la salariée. Dans ces conditions, étant au surplus relevé que l'employeur ne justifie pas de la remise en fin de mois à la salariée du document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, sur la base des décomptes et plannings produits tant par la salariée que par l'employeur, lesquels permettent d'identifier précisément les heures et les jours d'astreintes effectuées, il sera alloué à Mme [L] une contrepartie financière que la cour fixe à 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés afférents dans la mesure où il ressort des propres conclusions de la SPA que les astreintes sont une contrainte inhérente aux missions de l'association, de sorte que la contrepartie compense une servitude permanente de l'emploi et constitue un élément de salaire ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points. VIII - Sur le paiement des interventions : Mme [L] produit en pièces n°8, 9 et 12 un décompte des interventions qu'elle prétend avoir réalisées pendant les périodes d'astreinte, aboutissant à la somme de 1 695,56 euros, outre 169,56 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à 156,5 heures. Pour sa part, la SPA justifie que pour la période d'août 2018 à janvier 2019, le décompte des interventions de la salariée est le suivant : - 34 interventions en août, dont 11 pendant le service - 20 interventions en septembre, dont 4 pendant le service - 08 interventions en octobre, dont 1 pendant le service - 06 interventions en novembre, toutes en astreinte - 03 interventions en décembre, dont 1 pendant le service, soit 71 interventions, dont 17 pendant le service, étant précisé que certaines interventions correspondent à une même journée (pièce n°11). Il conclut que la réclamation de la salariée doit être réduite à sa juste mesure. En application de l'article L.3121-9 précité et de l'article 4.5 de l'accord du 13 juin 2000, la durée d'intervention du salarié pendant une astreinte est considérée comme du travail effectif et tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou donnent droit à repos compensateur de remplacement [...]. En l'espèce, la SPA justifie des interventions de la salariée seulement sur la période d'août 2018 à janvier 2019 alors que la demande s'étend jusqu'en octobre 2019. Elle justifie également que nombre de ces interventions ont été effectuées non pas durant les heures d'astreinte mais durant les heures normales de travail pendant la journée d'astreinte, peu important que plusieurs interventions aient été effectuées sur une même journée, la rémunération dûe étant fondée sur leur durée. Dans ces conditions, sur la base des décomptes et plannings produits tant par la salariée que par l'employeur, lesquels permettent d'identifier précisément les durées et jours des interventions effectuées, il sera alloué à Mme [L] un rappel de salaire à ce titre que la cour fixe à 1 000 euros, outre 100 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ces points. IX - Sur les indemnités kilométriques : Au visa de l'article 4-5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective prévoyant que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention doivent être indemnisés sous forme d'indemnité kilométrique, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait réalisé 959 kilomètres au titre des astreintes avec un véhicule à 4 chevaux fiscaux et condamné l'employeur à lui payer la somme de 502 euros à ce titre (pièce n°8). La SPA oppose que la demande de la salariée méritait d'être explicitée dans la mesure où les indemnités kilométriques sont calculées selon un principe et une référence à un barème fiscal, et ajoute qu'il était d'usage que le salarié d'astreinte bénéficie d'un véhicule appartenant à l'association, de sorte qu'il n'y avait pas de frais à exposer, ce conformément à l'article 5.1 de la convention collective applicable. En outre, la consultation des relevés confirme que jamais quatre salariés ont été d'astreinte en même temps (deux au maximum et souvent un seul se déplaçait), de sorte qu'il n'a jamais été demandé aux animaliers d'utiliser leur véhicule personnel. Si la salariée a préféré s'organiser ainsi, c'est un choix personnel. Elle conclut que sa demande procède d'un renversement de la charge de la preuve puisqu'il n'est pas contesté que les animaliers avaient un véhicule à disposition et rien ne vient expliquer pourquoi il conviendrait de lui payer des indemnités kilométriques à elle seule. Il ressort de l'article 5.1 pré-cité que '[...] les frais de déplacement entre le domicile habituel du salarié et le lieu d'intervention sont indemnisés soit sous la forme d'indemnités kilométriques, soit par la mise à disposition d'un véhicule société.' En l'espèce, la cour constate avec l'employeur que la salariée ne discute pas le principe d'une mise à disposition d'un véhicule au bénéfice des salariés d'astreinte. Néanmoins alors que l'employeur indique dans ses conclusions à la fois que 'le salarié d'astreinte bénéficie d'un véhicule' et que jusqu'à deux salariés ont été d'astreinte en même temps, il n'est produit aucun élément de nature à contredire l'affirmation de Mme [L] selon laquelle tous les salariés d'astreinte ne pouvaient utiliser un véhicule de la société. Dans ces conditions, étant rappelé que la charge de la preuve du respect des stipulations conventionnelles pré-citées incombe à l'employeur, la SPA échouant à rapporter cette preuve la demande de la salariée sera accueillie sur la base des éléments qu'elle produit. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 502 euros à titre de remboursement de ses frais kilométriques sera donc confirmé. X - Sur les interventions de nuit : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, la salariée soutient que le 'rapport RH' produit par l'employeur affirme que les heures d'astreinte réalisées de nuit doivent être majorées à hauteur de 100 % et que 'les salariés seraient en droit de réclamer à l'employeur les heures d'intervention qui ne sont pas clairement libellées sur le bulletin, ainsi que le paiement des majorations pour heures complémentaires', de sorte que l'employeur reconnaît le bien fondé de sa demande. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui a condamné la SPA à lui payer '73,3 euros au titre de la majoration des interventions réalisées de nuit pendant les périodes d'astreinte, outre 7,33 euros au titre des congés payés afférents'. La SPA oppose que les réquisitions des différentes polices municipales sont imprévisibles et fluctuantes et que chaque mois un décompte est effectué afin de donner toutes explications sur les conditions de préparation des bulletins de paie (pièce n°7). Elle ajoute qu'une erreur a été commise en ne prévoyant pas de majoration dans le cadre de l'exécution d'heures complémentaires mais qu'une régularisation a été faite avec le paiement du solde de tout compte (pièce n°2). Pour le reste il ne ressort pas des explications de la salariée que ses interventions n'ont pas été rémunérées 'd'autant que le conseil a retenu la demande en rappel de salaire au titre de l'exécution d'un temps plein'. Elle précise enfin ne pas solliciter, en l'état, de répétition au titre d'un éventuel double paiement des heures exécutées. En premier lieu, la cour constate que la demande de la salariée figurant dans le dispositif de ses conclusions aux fins de confirmation du jugement déféré qui a condamné l'employeur à ce titre porte sur la somme de 305,20 euros, outre les congés payés, et non sur 73,3 euros comme indiqué manifestement par erreur. Ensuite, la cour constate avec la salariée que la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 305,20 euros à titre de rappel de salaire pour les interventions de nuit, outre 30,52 euros au titre des congés payés afférents sans véritablement développer une contestation du bien fondé de cette demande. Cette carence n'est en tout état de cause pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. En l'espèce, il ressort des pièces produites, et plus particulièrement du décompte des astreintes et interventions de la salariée, que celle-ci justifie de la réalisation d'astreintes de nuit sans que l'employeur n'oppose d'élément de nature à remettre en cause le bien fondé de sa demande ni ne justifie du paiement des majorations réclamées. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. XI - Sur les dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de contrôle : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, Mme [L] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de contrôle prévue par l'article R. 3121-2 du code du travail faute de remise mensuelle d'un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu ce manquement mais son infirmation s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués, et demande la somme de 1 000 euros. La SPA oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à cet égard et conclut au rejet de cette demande, à tout le moins à sa réduction à de plus juste proportion. En premier lieu, la cour constate avec la salariée que si la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de contrôle des astreintes effectuées, dans le corps de celles-ci elle ne formule aucune observation ni ne développe le moindre moyen au soutien de sa contestation du principe de sa condamnation. Néanmoins, cette carence n'est pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. Sur le fond, il ressort de l'article R.3121-2 du code du travail qu'en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Or la SPA à qui incombe la charge de la preuve du respect de cette obligation ne justifie ni même allègue du moindre élément de nature à établir qu'elle a satisfait à son obligation réglementaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la réalité du manquement. S'agissant des dommages-intérêts, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. XII - Sur les dommages-intérêts pour non respect des catégories de salarié pouvant réaliser des astreintes : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, conformément à l'article 4-5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective prévoyant que les salariés concernés par les astreintes sont les vendeurs techniques, techniciens, agents de maîtrise de la filière équipe de vente ainsi que les cadres, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté le manquement de l'employeur à cet égard et son infirmation s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués, demandant la somme de 1 000 euros à ce titre au motif que le trop grand nombre d'astreintes effectuées, alors qu'elle n'était pas autorisée par la convention collective à en faire, a dégradé son état de santé (pièces n°13 et 14). La SPA oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à cet égard et conclut au rejet de cette demande, à tout le moins à sa réduction à de plus juste proportion. En premier lieu, la cour constate avec la salariée que si la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des catégories de salarié pouvant réaliser des astreintes, dans le corps de celles-ci, elle ne formule aucune observation ni ne développe le moindre moyen au soutien de sa contestation du principe de sa condamnation. Néanmoins, cette carence n'est pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. Sur le fond, il ressort de l'article 4.5 précité que seuls certains salariés peuvent être soumis à la réalisation d'astreinte. Or, il n'est pas discuté qu'en sa qualité d'animalière, Mme [L] ne relevait pas de cette catégorie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la réalité du manquement. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant de ce manquement. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. XIII - Sur le rappel de salaire au titre des cotisations trop élevées : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, la salariée expose que dans le 'rapport RH' produit par l'employeur celui-ci reconnaît qu'il n'a pas appliqué la bonne répartition entre les cotisations employeur et salarié, ce qui a entraîné le prélèvement indu de 1,80 euros mensuels. Elle sollicite donc la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 32,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant à ses 18 mois d'ancienneté. En premier lieu, la cour constate avec la salariée que si la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 32,40 euros à titre de rappel de salaire pour des cotisations indûment retenues, dans le corps de celles-ci elle ne formule aucune observation ni ne développe le moindre moyen au soutien de sa contestation du principe de sa condamnation. Néanmoins, cette carence n'est pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. Sur le fond, étant rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil l'employeur qui se dit libéré de l'obligation de paiement de l'entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération, il ressort de l'article 5.2 de l'accord du 13 mai 2016 annexé à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers que 'la charge de cotisation du régime doit être répartie comme suit : En tranche 1 : ' 70 % pour l'employeur ; ' 30 % pour le salarié En tranche 2 limitée a 4 PASS : - 50% pour l'employeur - 50% pour le salarié'. Or il ressort des pièces produites tant par la salariée que par l'employeur, en particulier de la pièce n°2 de celui-ci, que cette règle de répartition n'a pas été respectée s'agissant de Mme [L], de sorte que la créance alléguée est établie tant dans son principe que son montant. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 32,40 euros à titre de rappel de salaire sera donc confirmé. XIV - Sur le rappel de salaire au titre de l'absence de maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, elle ajoute que dans le rapport 'RH' qu'il produit, l'employeur reconnaît qu'il n'a pas maintenu son salaire à hauteur de 90 % pour les 30 premiers jours d'arrêt et 70 % pour les jour suivants, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé. Toutefois, dès lors que l'employeur ne justifie pas du versement de la somme de 893,96 euros que le conseil de prud'hommes a déduite, il doit être condamné à lui payer la somme de 1 218,61 euros, outre 121,86 euros au titre des congés payés afférents selon décompte figurant dans ses conclusions d'appel (pièces n°4 et 17). A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions la salariée demande à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SPA au paiement de 324,65 euros au titre des rappels de salaire dus à l'absence de maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 32,47 euros au titre des congés payés afférents et de 'l'infirmer pour le surplus' et 'condamner la SPA à lui payer la somme de '1 218,61 euros s'agissant des rappels dus à l'absence de maintien de salaires au cours de l'arrêt maladie, outre 121,86 € de congés payés afférents'. Nonobstant cette contradiction manifeste, il ressort clairement du corps de ses conclusions que sa demande de confirmation porte sur le principe de la condamnation de la SPA à ce titre et que l'infirmation porte sur le montant alloué. La cour constate avec la salariée que si la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 324,65 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail de la salariée, dans le corps de celles-ci elle ne formule aucune observation ni ne développe le moindre moyen au soutien de sa contestation. Néanmoins, cette carence n'est pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. En l'espèce, il ressort des pièces produites la démonstration que l'employeur a omis de maintenir le salaire de Mme [L] durant la période d'arrêt de travail pour maladie à compter du 18 octobre 2019, maintien de salaire dont les conditions et modalités sont prévues par l'article 8.1 de la convention collective applicable. Il s'en déduit que la demande de la salariée est fondée en son principe. S'agissant de la somme de 893,96 euros que la salariée conteste avoir perçue, il ressort de la pièce n°7 de l'employeur un ensemble de documents non numérotés dans lequel figure une feuille volante intitulée '3. Solde de tout compte' sur laquelle est mentionnée 'il conviendra de régler à [U] [L] sur son dernier bulletin de salaire les sommes suivantes (détail en annexe 4) : [...] 893,96 euros au titre du maintien de salaire et de l'incapacité)'. Or le dernier bulletin de paye de la salariée du mois de décembre 2020 ne mentionne pas cette somme et l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de son paiement effectif malgré la contestation de la salariée. Il sera donc alloué à Mme [L] la somme de 1 218,61 euros à ce titre, outre 121,86 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. XV - Sur le travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Mme [L] expose que l'employeur a reconnu à plusieurs reprises avoir eu connaissance des manquements qu'elle lui impute, notamment qu'il existait de nombreux documents qui permettent de constater qu'il existait un contrôle de la durée du travail de la salariée (p.14 des conclusions adverses de première instance), de sorte qu'elle avait connaissance que ses bulletins de paye indiquaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce qui caractérise le délit, outre un système de rémunération non conforme (même page, même document) et inférieur aux heures réellement effectuées (p.15 des conclusions adverses de première instance). L'association produit elle-même un rapport RH qui expose tous ses manquements et c'est donc en connaissance de cause qu'elle a violé les prescriptions légales. Elle sollicite en conséquence la somme de 10 689,66 euros correspondant à 6 mois de salaire. La SPA oppose que la seule constatation de la violation, même en connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'une prescription légale ou réglementaire n'implique pas de la part de son auteur l'intention frauduleuse exigée par les articles L 8221-3 et 8221-5 du code du travail. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce figure à son dossier de nombreux documents permettant de constater qu'il existait un contrôle de la durée du travail de la salariée, ce qui exclut toute volonté de dissimuler quoique ce soit à cet égard. C'est une méconnaissance par des bénévoles des règles applicables qui explique les erreurs commises et l'erreur ne correspond pas à la faute intentionnelle (pièce n°6). En outre, la volonté de la SPA de régulariser la situation procède de la lecture du rapport RH établi début 2020, puis de la saisine d'un cabinet d'expert-comptable en charge désormais d'établir les feuilles de paye en conformité avec les normes applicables (pièces n°13, 14 et 15). En l'espèce, s'il résulte des développements qui précèdent la démonstration de manquements imputables à l'employeur affectant le décompte et le paiement des heures de travail de la salariée. Mais en l'absence de preuve d'une volonté de la SPA de dissimuler l'emploi salarié tel que défini ci-dessus, la demande à ce titre doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. XVI - Sur les congés payés acquis au cours de l'arrêt maladie : Au visa de l'article L.3141-3 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ayant admis que les salariés acquièrent des droits à congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, Mme [L] soutient que durant son arrêt de travail du 18 octobre 2019 au 28 janvier 2020, soit 3,75 mois (pièce n°5), elle a acquis 8,75 jours de congés payés dont elle sollicite le paiement à hauteur de 719,69 euros. La SPA ne formule aucune observation sur cette demande formulée à hauteur de cour. Il est jugé depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (n°22-17.340) que pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, les salariés acquièrent des droits à congé payé. Dans ces conditions, étant rappelé que selon l'article L.3141-3 du code du travail le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, il s'en déduit que durant son arrêt de travail du 18 octobre 2019 au 28 janvier 2020, soit 3 mois complet, Mme [L] est fondée à réclamer le paiement de 7,5 jours de congés payés. Il lui sera donc alloué la somme de 616,70 euros à ce titre. XVII - Sur les dommages-intérêts pour non respect des temps minimum de repos : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, au visa des articles L.3132-2 du code du travail, 7-1 de la convention collective et 4.5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait été privée de 17 repos hebdomadaires et de 7 repos quotidiens mais son infirmation quant au quantum des dommages-intérêts alloués, sollicitant la somme de 10 000 euros du fait des conséquences sur sa santé (pièces n°13 et 14). La SPA oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à cet égard et conclut au rejet de cette demande, à tout le moins à sa réduction à de plus juste proportion. En premier lieu, la cour constate avec la salariée que si la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps minimum de repos dans le cadre des astreintes effectuées, dans le corps de celles-ci elle ne formule aucune observation ni ne développe le moindre moyen au soutien de sa contestation du principe de sa condamnation. Néanmoins, cette carence n'est pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. Selon l'article L.3132-2 du code du travail le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Selon l'article 7.1 de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures. Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans certains cas. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation, ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale. Les jours de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompus par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à 1 demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 1 journée et demie par semaine et dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à un jour et demi de repos consécutif. Enfin, l'article 4.5 de l'accord du 13 juin 2000 prévoit que les salariés soumis à astreinte doivent être assurés de bénéficier, entre chaque journée de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives, éventuellement en allongeant la durée des plages de repos ultérieur. En l'espèce, étant rappelé que la charge de la preuve de la prise effective des temps de repos incombe au seul employeur, la cour constate que la SPA ne justifie ni même allègue du moindre élément de nature à contredire le décompte produit par la salariée dont il résulte la privation de 17 repos hebdomadaires et 7 repos quotidiens durant l'exécution du contrat de travail. En conséquence, étant rappelé que ces manquements successifs de l'employeur ont eu pour conséquence un dépassement corrélatif des durées et amplitudes maximales de travail de la salariée, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. XVIII - Sur les dommages-intérêts pour non respect du nombre maximal d'astreinte : Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [L] expose que l'employeur qui fait appel de sa condamnation à ce titre n'invoque dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef. Sur le fond, conformément à l'article 4-5 de l'accord du 13 juin 2000 annexé à la convention collective prévoyant qu'un salarié ne peut effectuer plus de 7 jours d'astreinte par mois, Mme [L] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'elle avait effectué 74 astreintes au-delà de la limite conventionnelle et son infirmation quand au quantum des dommages-intérêts alloué, sollicitant à cet égard la somme de 10 000 euros dès lors que ces dépassements ont violé les dispositions de l'article L.3132-1 du code du travail interdisant de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et ont provoqué son épuisement professionnel. La SPA oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à cet égard et conclut au rejet de cette demande, à tout le moins à sa réduction à de plus juste proportion. En premier lieu, la cour constate avec la salariée que si la SPA sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 5 180 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du nombre maximal d'astreintes, dans le corps de celles-ci elle ne formule aucune observation ni ne développe le moindre moyen au soutien de sa contestation du principe de sa condamnation. Néanmoins, cette carence n'est pas de nature à justifier que la cour ne statue pas sur la prétention figurant dans le dispositif de ses conclusions dont elle demeure régulièrement saisie. Sur le fond, il ressort de l'article 4.5 de l'accord du 13 juin 2000 que 'dans la profession de la vente et service des animaux familiers, des temps d'astreinte peuvent être organisés pour répondre à des interventions éventuelles nécessitées par des soins urgents à donner aux animaux vivants, soit au magasin, soit en clientèle [...]. Chaque salarié concerné pourra effectuer au maximum 7 jours calendaires d'astreinte par mois, sauf accord écrit du salarié, ou en cas de remplacement dû à l'absence d'un salarié ou du gérant/directeur d'établissement'. Or il ressort du décompte de la salariée et des pièces qu'elle produit que cette limite a été régulièrement et largement dépassée, de sorte que le jugement déféré qui a constaté la réalité du manquement sera confirmé. A cet égard, la cour relève qu'au delà du fait que la SPA admet dans ses conclusions que 'sur certaines des demandes, juridiquement, l'allégation est exacte' sans pour autant préciser lesquelles (page 11), l'employeur ne discute pas le décompte de la salariée, se bornant à expliquer le fonctionnement du refuge, les difficultés de mise en place de planning intégrant les astreintes et à exposer les modalités d'indemnisation desdites astreintes, ce qui n'est pas l'objet du litige, celui-ci portant non pas sur l'indemnisation des astreintes mais surl'indemnisation du préjudice résultant du dépassement du nombre maximal d'astreintes. Sur ce point, il est constant qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct à ce titre. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. XVIII - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de veiller à la santé du salarié (épuisement professionnel) : Considérant que la privation du repos hebdomadaire qui a généré pour les salariés un trouble dans leur vie personnelle et engendré des risques pour leur santé et leur sécurité constitue un préjudice spécifique devant être réparé au-delà de la contrepartie financière de l'astreinte qui n'a ni la même nature ni le même objet, Mme [L] soutient que : - la SPA a elle-même reconnu le caractère fondé de sa demande dans son 'rapport RH', - l'ensemble de ses relevés de temps de travail quotidien démontre les périodes de repos dont elle a été privée (pièce n°8), - les bulletins d'intervention produits permettent de relever 190 interventions au titre de l'astreinte entre le 1er août 2018 et le 26 janvier 2019 (pièce adverse n°11), soit rapporté au nombre de jours ouvrés dans une année 75 % du temps annuel de travail d'un salarié, - ces manquements de l'employeur ont conduit à son épuisement professionnel, lequel a eu des conséquences désastreuses sur sa vie professionnelle et personnelle. Sa santé s'est notamment dégradée de manière très importante (elle a été contrainte de consulter un psychiatre pendant plusieurs mois (pièce n°13) et son arrêt de travail s'est poursuivi plus de 2 mois après la rupture de son contrat de travail (pièce n°14), - l'inspection du travail a procédé à une alerte ainsi qu'à une mise en demeure sur la prévention des risques psychosociaux le 2 juin 2021 (pièce n°18). Elle sollicite en conséquence la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour, selon la formule retenue dans le dispositif de ses conclusions, manquement de l'employeur à son obligation de veiller à la santé du salarié, ce qui s'analyse comme un manquement à l'obligation de sécurité. La SPA ne formule aucune observation sur ce point. En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que Mme [L] a été amenée, durant la relation de travail, à effectuer un grand nombre d'astreintes, ce qui a limité de fait ses temps de repos, et ce alors qu'elle ne figurait pas au rang des salariés pouvant être soumis à des astreintes. Il s'en déduit qu'en agissant, la SPA a de ce seul fait manqué à son obligation de sécurité des salariés. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, s'il ressort des pièces produites qu'entre octobre 2019 et janvier 2020 Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, il ne saurait être ignoré que les seuls certificats produits sont des prolongations d'arrêts de travail des 5 et 17 février 2020 dont seul celui du 17 février 2020 porte la mention 'épisode anxiodépressif', sans plus de précision. Par ailleurs, si le docteur [C] confirme dans son certificat du 13 janvier 2021 qu'il a pris en charge la salariée du '5 février 2020 au 13 août 202", il omet de préciser un éventuel lien avec ses conditions de travail. Dans ces conditions, la cour considère que le préjudice invoqué par la salariée fondé sur la dégradation de son état de santé du fait d'un épuisement professionnel n'est pas établi. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. XIX - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et les sommes allouées à ce titre et au titre de la rupture : Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié son contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et lui a alloué la somme de 336,67 euros à titre de rappel d'indemnité de requalification sur la base d'un salaire de référence reconstitué en tenant compte de son reclassement et de son passage à temps complet, soit la somme de 1 781,61 euros par mois (moyenne sur trois mois la plus favorable), outre 178,16 euros 'au titre des congés payés afférents qui n'ont pas du tout été perçus'. La SPA, qui n'a pas interjeté appel de la requalification prononcée pas plus qu'elle ne conteste le fait que la rupture de la relation de travail ait été implicitement jugée sans cause réelle et sérieuse, conteste en revanche dans sa déclaration d'appel les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, elle ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen ou argument au soutien de son appel et dans le dispositif de ses conclusions figure une demande générique visant à 'infirmer les termes du jugement sur le quantum des indemnités allouées à la salariée au titre d'un seul et unique préjudice en lien avec les erreurs qui ont été faites dans l'application de la législation, et qui seront individuellement ou toutes ensembles confondues, ramenées à la juste proportion du préjudice dont la preuve est rapportée', sans plus de précision. Etant rappelé qu'il ressort des développements qui précèdent que le salaire de référence de la salariée doit tenir compte à la fois de son reclassement et de la requalification du contrat de travail à temps complet, le jugement déféré qui lui a alloué les sommes suivantes : - 336,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 178,16 euros au titre des congés payés afférents, - 336,67 euros à titre d'indemnité de requalification, - 126,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, sera confirmé. S'agissant des dommages-intérêts au titre de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] expose que le barème légal prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail répare le caractère abusif du licenciement et non les préjudices distincts, et qu'en outre l'application desdits barèmes au cas présent ne répond pas aux exigences de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne. Elle ajoute que si la Cour de cassation a jugé les barèmes compatibles avec ladite convention, elle ne les a pas jugés conformes, ce qui implique que ceux-ci sont susceptibles de faire l'objet d'adaptation. Enfin, elle rappelle que la position de la Cour de cassation ne lie pas les juges du fond qui demeurent attachés à exercer leur pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice causé au salarié par la perte injustifiée de son emploi. Elle sollicite en conséquence la somme de 15 500 euros à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, il est désormais constant que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article'10 de la convention n°'158 de l'OIT, de sorte que le juge du fond ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et par ailleurs que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article'24 de la charte sociale européenne qui n'est pas d'effet direct. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à Mme [L] la somme de 2 672,42 euros à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. XX - Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : Au visa des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, Mme [L] soutient que l'employeur a reconnu à plusieurs reprises qu'elle avait connaissance des manquements qui lui sont imputés mais s'est tout de même permise d'interjeter appel sur l'ensemble de ces points. Considérant que l'abus est caractérisé, elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros. La SPA conclut au rejet de cette demande dès lors que la salariée ne justifie d'aucune circonstance spéciale qui serait de nature à étayer l'affirmation d'un abus imputable à l'employeur dans l'exercice de son droit d'agir et de faire appel, et en outre 'la cour ne manquera pas d'observer que pour une grande part, les demandes présentées à titre reconventionnel par l'appelante avaient été jugées légitimes par la juridiction du premier degré, et pour celles qui n'avaient pas été retenues, elles seront accueillies en appel'. Il est constant que le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire à son contradicteur et la croyance même erronée d'une partie en le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait suffire à caractériser un tel abus. En l'espèce, en l'absence de tout élément susceptible de caractériser un quelconque abus ou intention de nuire imputable à la SPA, ce qui ne saurait se déduire du seul fait d'exercer son droit à un recours, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Au surplus, Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice à cet égard. XXI - Sur le paiement des majorations pour jours fériés : Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SPA à lui payer la somme de 150,75 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations applicables en cas de jours fériés, outre 15,07 euros au titre des congés payés afférents, sans toutefois développer dans le corps de ses conclusions le moindre moyen au soutien de sa prétention. Toutefois, il ressort de la déclaration d'appel de la SPA que celle-ci n'a pas fait appel de sa condamnation à ce titre que le conseil de prud'hommes a fondé sur la violation de l'article 7.6 de l'accord du 29 septembre 2020 annexé à la convention collective applicable. La cour n'en est donc pas saisie. XXII - Sur les demandes accessoires : - sur l'exécution provisoire : Les dispositions légales relatives à l'exécution provisoire n'étant pas applicables à hauteur d'appel, les demandes des parties visant pour l'une à confirmer le jugement déféré sur ce point et pour l'autre à l'infirmer sont sans objet et seront donc rejetées. - sur la remise documentaire sous astreinte : Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qui concerne l'astreinte, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas que cette condamnation soit assortie d'une telle astreinte. - Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts : Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SPA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts, le jugement déféré étant précisé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées, La SPA succombant au principal, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la fin de non recevoir, CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a : - condamné l'association société pour la défense des animaux de Bourgogne France-Comté à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes : * 100 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de la classification, * 2 068,80 euros à titre de rappel de majoration pour non respect du délai de prévenance, outre 206,88 euros au titre des congés payés afférents, * 150 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du délai de prévenance en matière d'astreintes, * 69,15 euros à titre de rappel de salaire pour la journée d'essai, outre 6,92 euros au titre des congés payés afférents, * 2 179,44 euros au titre de la compensation des astreintes, outre 217,94 euros au titre des congés payés afférents, * 1 695,56 euros au titre des interventions, outre 169,56 euros au titre des congés payés afférents, * 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des obligations de contrôle, * 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des catégories de salariés soumis aux astreintes, * 324,65 euros au titre du maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 32,47 euros au titre des congés payés afférents, * 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées de travail maximales et non-respect des repos obligatoires, * 5 180 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du nombre maximal d'astreinte, * 2 907,68 euros à titre de rappel de salaire à la suite de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 290,77 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que les sommes à caractère salarial portent intérêts à compter du 24 juillet 2020 et à compter de la date de la présente décision pour les sommes d'une autre nature, - assorti la condamnation de l'association société pour la défense des animaux de Bourgogne France-Comté aux fins de remise documentaire d'une astreinte, Statuant à nouveau des chefs infirmés, le précisant et y ajoutant, REJETTE les demandes de Mme [U] [L] à titre de : * dommages-intérêts pour absence de mention de la classification, * rappel de majoration pour non respect du délai de prévenance et les congés payés afférents, * dommages-intérêts pour non respect du délai de prévenance en matière d'astreintes, * rappel de salaire pour la journée d'essai, et les congés payés afférents, * congés payés sur les compensations d'astreintes, * dommages-intérêts pour non respect des obligations de contrôle, * dommages-intérêts pour non respect des catégories de salariés soumis aux astreintes, * dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE l'association société pour la défense des animaux de Bourgogne France-Comté à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes : * 1 500 euros au titre de la compensation des astreintes, outre 150 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre des interventions, outre 100 euros au titre des congés payés afférents, * 1 218,61 euros au titre du maintien de salaire au cours de l'arrêt maladie, outre 121,86 euros au titre des congés payés afférents, * 616,70 euros au titre des congés payés acquis au cours de son arrêt de travail pour maladie, * 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées de travail maximales et non-respect des repos obligatoires, * 5 983,47 euros à titre de rappel de salaire à la suite de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 598,347 euros au titre des congés payés afférents, REJETTE la demande de Mme [U] [L] au titre de l'exécution provisoire, REJETTE la demande d'astreinte, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SPA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association société pour la défense des animaux de Bourgogne France-Comté aux dépens d'appel, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffière. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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