Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.867
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Viking Trans Express, société à responsabilité limitée, ayant eu son siège social ..., en redressement judiciaire,
2 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Viking, demeurant ...,
3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Viking, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés - AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur, en avril 1992, par la société Viking Transport Express, a été licencié le 28 juillet 1992 ; qu'il a signé le 3 août 1992 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Viking Transport Express, la créance par lui invoquée notamment à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes précitées, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte, portait sur les congés payés, un rappel de prime exceptionnelle, des remboursements de frais et frais de déplacement, outre le solde sur salaire, soit en l'occurrence l'ensemble des créances proprement salariales issues du contrat de travail ; que la lettre recommandée avec accusé de réception apparemment datée du 9 septembre 1992, expédiée par le salarié à son employeur le 11 septembre 1992, ne remet pas en cause formellement les points ci-dessus réglés par le reçu pour solde de tout compte mais uniquement l'aspect abusif éventuel du licenciement et les dommages-intérêts qui en découlent, outre le préavis et les congés payés y afférents et des heures supplémentaires ; que les demandes en paiement de préavis et de congés payés sur préavis seront rejetées en raison de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte non dénoncé par le salarié dans les délais en ce qui concerne les créances proprement salariales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le reçu pour solde de tout compte contenait une énumération des éléments de rémunération dus au titre de l'exécution du contrat de travail, dans laquelle n'étaient inclus ni l'indemnité de préavis ni les congés payés y afférents, ni les heures supplémentaires réclamées ce dont il résultait que le reçu ne pouvait avoir d'effet libératoire à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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