Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/01735 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIL3
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SIGMA BAT
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 841 719 248.
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau du Val de Marne
et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT-ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [F] [O]
née le 11 Novembre 1950 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien FERIAL, membre du cabinet Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 septembre 2024, prorogé au 16 septembre 2024 puis au 30 septembre 2024.
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame [T] [V],
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
N° RG 23/01735 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIL3 - Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 28 juillet 2022, Mme [F] [O] a commandé auprès de la Sarl Sigma Bat, exerçant sous l’enseigne commerciale « GIE », la fourniture et la pose à son domicile d’un purificateur d’air pour un prix de 6 985,00 euros TTC.
Le règlement de ces travaux a été effectué au moyen d’un crédit affecté conclu le même jour avec l’établissement financier Sofinco.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été établi le 03 octobre 2022.
Suivant bon de commande signé le 03 octobre 2022, Mme [F] [O] a commandé auprès de la même société des travaux relatifs à la réalisation d’un traitement des remontées capillaires et de neutralisation des sels sur la façade de son domicile pour un prix de 22 000 euros TTC.
Le règlement de ces travaux a été effectué au moyen d’un crédit affecté conclu le même jour avec l’établissement financier Sofinco.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été établi le 21 octobre 2022.
Suivant bon de commande signé le 21 octobre 2022, Mme [F] [O] a commandé auprès de la Sarl Sigma Bat des travaux relatifs à la réalisation d’un autre traitement de façade pour un prix de 22 704 euros TTC.
Le règlement de ces travaux a été effectué au moyen d’un crédit affecté conclu le même jour avec l’établissement financier Cofidis.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé réception du 23 janvier 2023, Mme [F] [O] a sollicité auprès de la Sarl Sigma Bat l’annulation des bons de commande et des contrats de prêt affectés estimant avoir été victime de manoeuvres frauduleuses et de tromperies.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé réception du 26 janvier 2023, la Sarl Sigma Bat, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [F] [O] de confirmer la bonne exécution des travaux auprès de l’établissement financier Sofinco afin que les fonds puissent être débloqués.
Par acte d’huissier délivré le 17 mai 2023, la Sarl Sigma Bat a fait assigner Mme [F] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir le paiement de la somme de 22 000 euros TTC au titre des travaux réalisés au titre du bon de commande du 03 octobre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [F] [O] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit ordonné avant dire-droit une expertise médicale la concernant.
N° RG 23/01735 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIL3 - Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2024
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [F] [O] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale avant dire-droit la concernant.
Elle expose, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1128 et 1129 du code civil, qu’elle n’a pu signer de manière libre et éclairée les trois bons de commande litigieux en raison du syndrome dépressif et de l’éthylisme chronique dont elle est atteinte depuis plusieurs années et pour lesquels elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, de sorte que la demande d’expertise médicale est justifiée afin d’examiner sa capacité à contracter à la date de la signature des bons de commande.
Elle ajoute avoir déposé, le 25 février 2024, une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire auprès du juge des tutelles d’Evreux.
En réponse au moyen de la Sarl Sigma Bat, elle fait valoir que l’expertise qui vise à apprécier la validité de son consentement à la date de la signature des bons de commande, ne présente pas le même objet que l’examen médical réalisé dans le cadre de la procédure initiée devant le juge des tutelles et dont se prévaut la Sarl Sigma Bat.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la Sarl Sigma Bat demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [F] [O] de sa demande d’expertise médicale avant dire-droit,subsidiairement, recevoir ses protestations et réserves,condamner Mme [F] [O] aux dépens,condamner Mme [F] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la demande d’expertise médicale est dilatoire dès lors qu’il existe aux débats des éléments médicaux suffisants et qu’il n’existe pas de risque de dépérissement des preuves au regard de l’ancienneté de la pathologie invoquée.
Elle ajoute que compte tenu du dépôt de la requête devant le juge des tutelles, la demande d’expertise est contraire à l’administration d’une bonne justice dans la mesure où cela conduirait à faire coexister deux procédures qui poursuivent le même objectif.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale :
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Les articles 144 et 232 du même code précisent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'il doit être éclairé sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'article 145 dispose également que ces mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 146 précise que la mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et que la mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une expertise peut être ordonnée en cours d'instance si elle est utile à la solution du litige et si elle concerne une question d'ordre technique à laquelle il ne peut être répondu que par un technicien.
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction et celui-ci n'est en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d'une précédente mesure confiée à un technicien.
Mme [O] soutient en substance qu'elle n'aurait pas donné son consentement valablement. L'article 1129 du code civil indique notamment qu'il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
A l'appui de sa demande d'expertise ayant pour objet d'apprécier si elle était saine d'esprit au moment de la conclusion des contrats en cause, Mme [O] produit les éléments médicaux suivants :
- une ordonnance du 16 novembre 2020 faisant état d'une prescription médicamenteuse pour une durée de trois mois (Bisoprol fumarate, paroxetine, acamprosate calcique, oxazepam, alverine citrate) délivrée par le docteur [P], médecin généraliste, sans précision de l'affection à laquelle se rattache la prescription ;
- une ordonnance du 17 mars 2021 faisant état d'une prescription de Mianserine 30 mg pour une durée de 30 jours, délivrée par le docteur [D] du Nouvel hôpital de [4] sans autre indication ;
- une ordonnance du 16 avril 2021 faisant état d'une prescription de Oxazepam 10 mg (Seresta 10 mg) pour une durée de 2 semaines, délivrée par le docteur [P], médecin généraliste, sans autre indication ;
- un compte rendu d'hospitalisation du 28 juillet 2021 laquelle fait suite à une intoxication éthylique et mentionnant que Mme [O] a un syndrome dépressif depuis plusieurs années, qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide et qu'elle est sujette à un éthylisme chronique ;
- un compte rendu d'hospitalisation du 22 au 23 décembre 2022 qui fait suite à une intoxication médicamenteuse volontaire avec l'indication qu'il est proposé à la sortie une prise en charge en ambulatoire au centre médico psychologique de [Localité 3] ;
- un certificat en date du 24 mai 2023 établi par le docteur [E], psychiatre, attestant que Mme [O] est suivie au Cmp adulte de [Localité 3] depuis le mois de février 2023 ;
- un certificat en date du 25 mai 2023 établi par le docteur [P], médecin généraliste, attestant que Mme [O] est suivie depuis 3 ans et qu'elle présente une dépression sévère, sous traitement depuis 3 ans, qui peut altérer ses capacités de jugement et la rendre vulnérable et qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique par le docteur [E].
Si ces éléments montrent que Mme [O], née le 11 novembre 1950, est sujette à un éthylisme chronique et affectée par un syndrome dépressif et qu'elle a pu être hospitalisée de ce fait, il n'est pas établi que sur la période de conclusions des contrats litigieux (juillet 2022 et octobre 2022), elle était particulièrement suivie et sous traitement, en l'absence de tout élément médical précis ou autre en lien avec la période considérée. En effet, les éléments fournis sont bien antérieurs(mars-avril 2020 - juillet 2021) à la date de conclusion des contrats litigieux, ou postérieurs (décembre 2022 - février à mai 2023 - novembre à décembre 2023).
Au surplus, s'il est fait état d'une requête aux fins de mesure de protection, cette requête n'est pas produite et il n'est pas soutenu ni établi que qu'elle aurait été déposée à l'époque de la conclusion des contrats litigieux.
Aussi, la demande d'expertise médicale aux fins de déterminer si Mme [O] était saine d'esprit au moment de la conclusion des contrats litigieux n'apparaît pas justifiée en l'absence d'éléments prégnants relativement à son état de santé sur la période considérée et plus précisément sur les jours de conclusion des contrats.
Les dépens seront réservés en fin d'instance et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes fondées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande d'expertise,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2024 à 9h30 pour les conclusions au fond de la société Sigma bat,
RESERVE les dépens en fin d'instance,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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