Cour d'appel, 28 février 2019. 18/00420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00420
Date de décision :
28 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/02/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/00420 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RJTB
Jugement (N° 15/04136)
rendu le 30 Novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [I] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
et
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés et assistés par Me Etienne Chevalier, membre de la SARL Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Farid Belkebir, membre du cabinet AARPI, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2018 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Fabienne Bonnemaison, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Fabienne Bonnemaison, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 novembre 2018
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 30 novembre 2017 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [I] et Mme [X] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 janvier 2018 ;
Vu les conclusions de M. [I] et de Mme [R] déposées le 3 septembre 2018 ;
Vu les conclusions de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts-de-France déposées le 4 juillet 2018 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2009, la société BECC a établi un « projet de réalisation d'une maison individuelle en maîtrise d'oeuvre.
Suivant acte sous-seing privé signé le 1er octobre 2009, M. [I] [I] et Mme [X] [R] ont conclu avec la société BECC un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète portant sur la construction d'une maison individuelle [Adresse 3]. Le contrat prévoit une rémunération forfaitaire de 13 200 euros HT.
M. [I] [I] et Mme [X] [R] ont conclu avec « Astria » un prêt pass foncier d'une montant de 40 000 euros.
Suivant acte sous-seing privé signé le 22 février 2010, M. [I] [I] et Mme [X] [R] ont conclu avec la société Caisse d'Epargne Nord France Europe un contrat de prêt immobilier pour un montant de 127 308,11 euros.
Le 20 juillet 2011, la société BECC et M. [I] [I] et Mme [X] [R] ont convenu d'une « rupture amiable de contrat de suivi de chantier »
Par acte signifié les 1er et 06 août 2012, M. [I] [I] et Mme [X] [R] ont fait assigner la société BECC (Bureau d'Etudes-Conception et Coordination) et la société Caisse d'Epargne Nord France Europe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 04 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné la mise hors de cause de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe et ordonné une expertise confiée à M. [A] [F].
L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2015.
Par actes signifiés le 20 novembre 2015, M. [I] [I] et Mme [X] [R] ont fait assigner la société BECC (Bureau d'Etudes - Conception et Coordination) et la société Caisse d'Epargne Nord France Europe devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
La société BECC a été placée en redressement judiciaire par décision du 10 octobre 2016. Elle a été placée en liquidation judiciaire par décision du 2 octobre 2017.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
- constaté l'absence de demande dirigée par M. [I] [I] et Mme [X] [R] contre la société BECC ;
- déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [I] [I] et Mme [X] [R] contre la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe ;
- débouté la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner M. [I] [I] et Mme [X] [R] à payer à la société BECC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [I] et Mme [X] [R] à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] [I] et Mme [X] [R] aux dépens.
M. [I] et Mme [R] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe.
Aux termes de leurs conclusions susvisées ils demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 30/11/2017 en toutes ses dispositions,
statuer à nouveau :
- dire et juger M. [I] et Mme [R] recevables en leurs demandes,
- débouter la société BECC et la Caisse d'Epargne de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- requalifier la convention régularisée par la société BECC en contrat de construction de maison individuelle,
- au visa de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1147 du code civil :
- constater et rappeler que le banquier n'a pas l'obligation de requalifier les conventions qui lui sont soumises, mais qu'il est tenu d'une obligation et d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients non professionnels et de contrôler la conformité du contrat remis par les clients,
- constater que la Caisse d'Epargne a clairement manqué à son obligation d'information et de conseil qui l'obligeait de déterminer avec son client dans le cadre contractuel qu'il acceptait de financer et d'alerter ce dernier si le contrat soumis n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation, et surtout s'il ne s'agit pas d'un contrat de construction de maison individuelle de l'informer qu'il ne bénéficierait pas des garanties légales et qu'il lui fallait souscrire une assurance spécifique pour se couvrir des risques de la construction,
- constater qu'à tout le moins la faute de la banque a conduit Monsieur et Madame [I] à subir un préjudice constitué de la perte de la chance de souscrire une assurance les couvrant contre les conséquences en matière de construction de maison individuelle,
- constater qu'en exécutant pas son devoir de conseil, la banque a commis une faute dont elle doit assumer les conséquences préjudiciables pour ses clients,
- condamner en conséquence la Caisse d'Epargne à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes :
- coût d'achèvement de la construction : augmentation chiffrée par l'expert à 2 919 euros outre en principal la somme de 51 922 euros tels que chiffré par l'expert,
- indemnité de 108 795 euros au titre des pénalités pour retard de livraison,
- préjudice moral et trouble de jouissance : 50 000 euros,
- remboursement des honoraires payés à la société BECC : 10 165,98 euros,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 20 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise.
Aux termes de ses conclusions susvisées la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts-de-France venant aux droits de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire et juger M. [I] et Mme [R] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
en toutes hypothèses,
- débouter M. [I] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [R] à verser à la Caisse d'Epargne Nord France Europe la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [R] à verser à la Caisse d'Epargne Nord France Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [R] aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Farid Belkebir, avocat aux offres de droit.
EXPOSE DES MOTIFS
I) - Sur l'absence de demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 novembre 2015
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Si dans le corps de ses conclusions la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts-de-France demande à la cour d'appel de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 22 novembre 2015, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation.
II) - Sur la demande tendant à voir requalifier la convention régularisée par la société BECC en contrat de construction de maisons individuelles,
La société BECC n'est pas partie à l'instance devant la cour d'appel. En l'absence d'une partie au contrat objet du litige, la cour d'appel ne peut procéder à la requalification de ce dernier.
Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable.
III) - Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe
A) Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, M. [I] et Mme [R] reprochent à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil quant au risque pris de signer un contrat avec une société sans qu'il y soit fait mention de l'existence des garanties d'achèvement à prix et délai convenu.
Le dommage résultant de la signature d'un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle mais non revêtu de cette qualification et n'en respectant pas les formes ni ne prévoyant de garantie de livraison à prix et délai convenu se réalise dès la signature du contrat de prêt ayant pour objet de le financer sans toutefois qu'en soit informé l'emprunteur, ignorant de la réglementation applicable au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et les mesures protectrices qui lui sont applicables.
Le dommage s'est révélé, en l'espèce, aux emprunteurs lors de la défaillance de la société BECC, lors de la signature de la rupture amiable de suivi de chantier le 20 juillet 2011.
M. [I] et Mme [R] ont fait assigner la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe le 20 novembre 2015.
Leur action en responsabilité de M. et Mme [I] n'est donc pas prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur la responsabilité
Aux termes des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation : « Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat. »
L'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis. De plus, il ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage.
Cependant le prêteur est soumis à un devoir d'information et de conseil.
Il résulte des pièces produites par M. [I] et Mme [R] que les emprunteurs ont communiqué au prêteur les pièces suivantes :
- contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre M. [I] et Mme [R] et la société BECC le 1er octobre 2009,
- marché de travaux lot gros oeuvre signé le 13 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société Huain,
- marché de travaux lot charpente signé le 08 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société Nord charpente + devis,
- marché de travaux lot couverture signé le 08 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société Nord charpente + devis,
- marché de fourniture menuiseries extérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société menuiseries Simpa + devis,
- marché de fourniture pose de menuiseries extérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société Regazonni + devis,
- marché de travaux lot plâtrerie signé le 13 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société ESB+ devis,
- marché de travaux lot menuiseries intérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société Bati lixon + devis,
- marché de travaux lot électricité chauffage signé le 13 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société ESB + devis,
- marché de travaux lot carrelage signé le 13 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société Bâti Lixon + devis,
- marché de travaux lot plomberie sanitaire signé le 13 janvier 2010 entre M. [I] et Mme [R] et la société ESB + devis.
Au regard de ces documents, le prêteur pouvait légitimement penser que l'opération de construction devait être réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts.
Aucune mention du contrat de maîtrise d'oeuvre n'imposait au maître de l'ouvrage le choix des entreprises. La mention selon laquelle « le maître d'ouvrage s'interdit de donner directement des ordres à l'entrepreneur ou d'imposer des choix techniques » est une clause type des contrats de maîtrise d'oeuvre et ne saurait établir la preuve de l'absence de libre arbitre du Maître d'ouvrage dans le choix des entreprises.
Le fait que l'offre de prêt Pass Foncier établi par Astria mentionne au titre de l'objet du prêt « prêt pass foncier CCMI » n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les documents communiqués à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe désignaient une opération réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts et non par un contrat de construction de maison individuelle.
Dès lors que les documents communiqués à la banque établissaient le cadre contractuel dans lequel l'opération de construction devait être réalisée, la banque n'avait pas l'obligation d'informer les emprunteurs du fait que dans le cadre contractuel choisi, l'emprunteur ne bénéficiait pas des mesures protectrices du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et notamment de la garantie de livraison à prix et délai constant. De même, elle n'avait pas à conseiller à l'emprunteur un autre cadre contractuel pour son opération de construction.
Il résulte de contrat de prêt que la banque a informé les emprunteurs : de la loi du 04 janvier 1978 et du décret du 17 novembre 1978 rendant obligatoire l'assurance dommages ouvrage.
De plus, M. [I] et Mme [R] ont communiqué au prêteur un courrier de la société Axa relatif aux conditions de mise en place d'un contrat multirisques chantier comportant un volet dommages-ouvrage. Il en résulte que M. [I] et Mme [R] étaient informés de l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage.
La faute de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe n'est pas établie.
M. [I] et Mme [R] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
IV) - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande figurant au dispositif des conclusions de l'intimée n'est soutenue par aucun motif. Elle sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V) - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [I] et Mme [X] [R] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Succombant à l'appel, ils seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [I] [I] et Mme [X] [R] à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [I] et Mme [X] [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- CONSTATE que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ;
- DÉCLARE irrecevable la demande tendant à requalifier la convention régularisée par la société BECC en contrat de construction de maisons individuelles ;
- DÉCLARE recevable l'action de M. [I] [I] et Mme [X] [R] à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts-de-France venant aux droits de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe ;
- DÉBOUTE M. [I] [I] et Mme [X] [R] de leurs demandes à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts-de-France ;
- CONDAMNE M. [I] [I] et Mme [X] [R] à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- DÉBOUTE M. [I] [I] et Mme [X] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [I] [I] et Mme [X] [R] aux dépens d'appel ;
- AUTORISE Maître Farid Belkebir a recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheFabienne Bonnemaison
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique