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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-42.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.239

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant ... à Falck (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Freins Girling, dont le siège est à Bouzonville (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Y..., avocat de la société Freins Girling, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui était entrée au service de la société Freins girling en qualité d'agent d'atelier le 2 septembre 1968 et qui a été licenciée le 15 mars 1980 pour "absences trop fréquentes", fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 8 mars 1988) d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant, par des motifs abstraits, que des absences pour cause de maladie ont toujours un effet sur l'organisation de l'entreprise susceptible de justifier le licenciement, sans rechercher si les absences incriminées en avaient effectivement désorganisé le bon fonctionnement, la cour d'appel n'a pas justifié par des motifs suffisants l'usage qu'elle a fait des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé, d'une part, la fréquence et la longueur des absences pour maladie de la salariée, et, d'autre part, le refus de cette dernière, qui, présentait une intolérance au trichloréthylène, d'être mutée à un autre poste, a, en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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