Cour de cassation, 25 février 1998. 94-17.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.709
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bord Na Mona, dont le siège est Lower Baggot street, Dublin (Irlande), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société Norsk hydro azote, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du Groupement d'intérêt économique la Compagnie Uni-Europe, dont le siège est ...,
3°/ de M. Dominique Y..., demeurant Villers-aux-Erables, 80110 Moreuil,
4°/ de M. Pierre, Honoré X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Dominique Y...,
5°/ de la société Humuland, société anonyme, dont le siège est 40110 Morcenx, Onesse et la Harie, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. Chardon, de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur les conclusions de M. Kessous, avocat général prises avant l'ouverture des débats et tendant au renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'avant l'ouverture des débats, M. l'avocat général requiert, au nom du Procureur général, le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en application de l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire, ce renvoi est de droit ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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