Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-15.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.581
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur CASTAN Y... DE VILLENEUVE, demeurant ..., de Montcalm 1 à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de Monsieur René X..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société "HABITAT 22",
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Castan Y... de Villeneuve, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, pour condamner, en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, M. Castan Y... de Villeneuve à payer une certaine somme, pour servir au comblement de l'insuffisance d'actif, à M. X..., pris en la qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme "Habitat 22", commune à celles de plusieurs autres sociétés, la cour d'appel a retenu que M. Castan Y... de Villeneuve avait la qualité d'administrateur de la société "Habitat 22" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement déféré, dont M. Castan Y... de Villeneuve demandait la confirmation, que ce dernier était le représentant permanent de la société "Demain", elle-même administrateur de la société "Habitat 22", et que le syndic le reconnaissait dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dans des conditions qui ont pu avoir une influence sur l'appréciation de la responsabilité du demandeur au pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Castan Y... de Villeneuve, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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