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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-12.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.831

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Toussainte G..., épouse C..., demeurant à Vivario-Gare (Corse), 2°) M. Pierre Jean G..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), immeuble Valvert, rue de la Fourane, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia, au profit de : 1°) M. Joël B..., demeurant Fior di Toga à Bastia (Corse), 2°) Mme Georgette B..., demeurant chez M. et Mme Y... ..., 3°) Mme Marie-Romaine B..., demeurant à Borgo Revinco (Corse), lieudit Puglialello, 4°) M. Lucien H..., pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Valérie, héritière de Mme Eliane B... épouse H..., décédée, demeurant résidence "Les collines" aux Vallons, (Bouches-du-Rhône), bâtiment K3, 5°) M. André Z..., demeurant à Pradello (Corse), Lugo di Nazza, 6°) M. Fernard F..., demeurant à Pradello (Corse), Lugo X... Nazza, 7°) Mme Anne-Marie B... épouse E..., prise en sa qualité d'héritière de M. Saint Pierre Grisostomi, décédé, demeurant à Migliacciaro (Corse), 8°) M. Antoine, Marcel B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., bâtiment 1, appartement 175, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. D..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C... et de M. G..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., de M. H..., ès qualité, et de Mme E..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z... et F... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1989, n° 1300-86), que M. Antoine B... avait formé le 4 mars 1972 une requête civile pour demander la rétractation d'un arrêt par lequel la cour d'appel de Bastia le 7 mai 1968 avait ordonné un partage successoral dans un litige l'opposant à Mme Minia B... ; qu'il contestait ainsi la qualité d'héritière de Toussainte A... ; qu'en effet elle avait fait établir à son profit le 15 juillet 1961 un acte de notoriété pour vendre à MM. Z... et F... des parcelles relevant de la succession ; que M. Antoine B... a joint à sa requête une consultation de trois avocats arguant notamment de déclarations mensongères figurant à l'acte de notoriété ; que M. Antoine B... et Minia B... étant décédés, l'instance a été reprise par leurs héritiers : Attendu que Mme C... et M. G..., héritiers de Minia B..., font grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'arrêt du 7 mai 1968, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu à leurs conclusions faisant état de plusieurs documents qui établiraient le lien de filiation entre Toussainte A... et Minia B..., et aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 480 du Code de procédure civile, en ne recherchant pas si la fausseté de la déclaration des témoins dans l'acte de notoriété qui portait seulement sur l'affirmation selon laquelle ils avaient personnellement connu Toussainte A..., et non sur la réalité du lien de filiation, avait eu une influence décisive sur le dispositif de l'arrêt du 7 mai 1968 ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une requête civile, n'avait pas à répondre à des conclusions relatives au fond de la contestation ; Et attendu qu'ayant adopté l'avis des jurisconsultes, lesquels retiennent que la chambre d'accusation avait établi dans un arrêt que l'acte de notoriété du 15 juillet 1961 contenait des déclarations mensongères, et en ayant déduit l'existence d'un dol personnel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu que le dol allégué avait déterminé sa précédente décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... et M. G..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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