Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[R]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02427 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKC
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 05 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIME
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
PV 659, le 29 juin 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Se prévalant d'une reconnaissance de dette et de sommes impayées dans ce cadre, M. [T] [C] a assigné en paiement M. [H] [R], par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Senlis, qui par jugement contradictoire en date du 5 avril 2022, après avoir dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a débouté M. [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté M. [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. [T] [C] aux dépens de l'instance et M. [T] [C] à payer à M. [H] [R] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 mai 2022 signifiées par acte d'huissier en date du 29 juin 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [T] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 27 juillet 2022 dans les mêmes formes, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [T] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement don appel, de débouter M. [H] [R] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 49'000 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019 date de réception de la mise en demeure, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise en écriture, de condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement direct par maître [W] [U] qui le demande.
M. [H] [R] n'a pas constitué avocat.
SUR CE':
M. [T] [C] soutient que, si la reconnaissance de dette dont il se prévaut ne répond aux exigences formelles de l'article 1326 du code civil, elle vaut commencement de preuve par écrit et, qu'associée à des éléments extrinsèques tels que la copie de 11 chèques remis par M. [R], de son titre de séjour et la réalisation d'un premier paiement en espèce de 1'000 €, elle suffit à rapporter la preuve de la dette dont il demande paiement.
A titre liminaire il sera précisé que compte tenu de la date supposée de la reconnaissance de dette selon déclaration de l'appelant, à savoir le 31 mai 2018, il sera fait application des dispositions du code civil applicables à compter du 1er octobre 2016.
Aux termes de l'article 1376 du code civil (ancien article 1326 du même code) l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Il est admis que pour valoir commencement de preuve par écrit le document doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et de celle qui s'en prévaut.
Enfin il appartient à celui qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que des témoignages ou indice que les juges apprécient souverainement.
En l'espèce l'appelant produit la copie d'un document intitulé «'attestation de reconnaissance de dette'» qui ne comporte aucune date, ni mention écrite par M. [R] de la somme qu'il reconnaît devoir, son prénom est orthographié avec 2 «'FF'» au lieu d'un seul (cf carte de séjour) et la signature attribuée à ce dernier ne correspond absolument pas à celle se trouvant sur le titre de séjour de sorte qu'il n'est pas établi qu'il émane de M. [H] [R] et partant qu'il peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Par ailleurs le document n'est pas produit en original.
En outre, les 11 chèques supposés établis tous le même jour pour des encaissements différés ne comportent pas des chiffres qui se suivent (1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) ne sont pas datés, le lieu d'établissement n'est pas renseigné et la signature est différente de celle se trouvant sur le titre de séjour de M. [R] et de celle se trouvant également sur la supposée reconnaissance de dette.
L'appelant ne soutient plus comme il l'a fait en première instance que cette somme serait due en exécution d'une cession de parts sociales et ne produit pas cette dernière.
Enfin l'appelant ne s'explique pas sur le fait qu'alors que les supposées modalités de remboursement de la dette aient été prévues par encaissement réguliers des chèques, un paiement ait été réalisé en espèce.
En conséquence outre le fait que le document intitulé «'attestation de reconnaissance de dette'» ne peut être qualifié de commencement de preuve par écrit, les autres éléments produits ne permettent pas de rapporter la preuve que M. [H] [R] s'est engagé à rembourser à M. [T] [C] une dette de 50'000 €.
Une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la demande subsidiaire de l'appelant tendant à ordonner une mesure d'expertise en écriture est rejetée.
Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant qui succombe supporte les dépens et les frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Dit que M. [T] [C] supporte la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'il a exposé en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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