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Cour de cassation, 15 mars 2016. 14-83.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-83.435

Date de décision :

15 mars 2016

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Texte intégral

N° E 14-83.435 F-D N° 565 ND 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [V] dite [D] [Q], partie civile, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 30 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [I] du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 juillet 2011, a été mis en ligne, sur le site «www.[Site Web 1].com», un article que son auteur, M. [X] [I], secrétaire de la section d'[Localité 1] du parti communiste français et élu municipal en 2008 et 2009, a intitulé «Quand [D] [Q], la lofteuse du FN, insultait les policiers» comportant, notamment les termes suivants : «des sorties au cours desquelles, I'alcool aidant, [D] [Q] se lâche» ; «C'est [D] [Q], passablement éméchée, qui ouvre la porte...» ; «... elle balance aux agents : "trou du cul ! Vous nous faites chier. II est plus facile de s'en prendre à de bons Français qu'aux bougnoules !"» ; qu'estimant le titre de l'article et ces termes diffamatoires à son encontre, Mme [Q] a, par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2011, fait citer, devant le tribunal correctionnel de Paris, l'auteur de cet article du chef de diffamation publique envers un particulier ; que, le tribunal l'ayant déboutée de toutes ses demandes après avoir relaxé le prévenu, la partie civile a, seule, formé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que ni l'évocation de sorties au cours desquelles « l'alcool aidant » Mme [D] [Q] se « lâcherait » ni le rappel d'une soirée à caractère privé au cours de laquelle Mme [Q] aurait été « passablement éméchée » ne constituaient des imputations diffamatoires, et a débouté Mme [Q] de ses demandes indemnitaires ; "aux motifs que ni l'évocation de sorties au cours desquels "l'alcool aidant" Mme [Q] se "lâcherait" ni le rappel d'une soirée à caractère privé au cours de laquelle Mme [Q] aurait été "passablement éméchée" ne présentent la partie civile comme alcoolique ou comme abusant de l'alcool dans des occasions autres que festives, et ne renferment donc d'imputation contraire à son honneur et à sa considération ; "1°) alors qu'écrire dans un article, à propos d'une femme, qu'au cours de sorties nocturnes, « l'alcool aidant », elle se « lâche », constitue l'imputation d'un fait précis portant atteinte à son honneur et à sa considération et caractérisant le délit de diffamation publique envers un particulier ; "2°) alors qu'écrire dans un article, à propos d'une femme, qu'au cours d'une soirée entre amis, elle était « passablement éméchée » au point d'injurier les agents de police venus sur les lieux à la suite d'une plainte pour tapage nocturne, constitue l'imputation d'un fait précis portant atteinte à son honneur et à sa considération et caractérisant le délit de diffamation publique envers un particulier" ; Attendu que l'arrêt retient que l'imputation d'avoir injurié des fonctionnaires de police caractérise la diffamation poursuivie; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a admis M. [X] [I] au bénéfice de la bonne foi et débouté Mme [D] [Q] de ses demandes indemnitaires ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. [X] [I], opposant politique de longue date de la partie civile, en tant que membre du parti communiste, secrétaire de la section d'[Localité 1] et élu municipal de 2008 à 2009, a poursuivi un but légitime, s'inscrivant dans le cadre d'une lutte politique particulièrement intense, en diffusant sur un blog internet qu'il anime depuis 2005 un article visant la présidente du parti politique qu'il combat ; "1°) alors que les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire, que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à établir la bonne foi de leur auteur et que la circonstance que les allégations diffamatoires proviennent d'un « opposant politique de longue date de la partie civile » qui mène une « lutte politique particulièrement intense » contre celle-ci n'est nullement de nature à faire admettre la bonne foi au titre de la légitimité du but poursuivi ; "et aux motifs que M. [X] [I] s'étant, s'agissant des autres passages du blog incriminés, strictement limité à reproduire le texte même de l'article paru dans "Les dossiers du Canard", en prenant soin de citer le numéro de la publication, sa date et même la page de l'article, il ne peut lui être reproché ni d'avoir diffusé une information sans disposer d'élément suffisant, ni d'avoir manqué de prudence et de mesure dans l'expression, alors que les propos outrageants qu'aurait tenus Mme [Q] figurent entre guillemets et que sont également reproduits les passages faisant état de ses dénégations et de ce qu'elle qualifie le rapport des policiers de "totalement mensonger" ; "2°) alors que, selon l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la reprise d'une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l'intention de nuire, que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi du prévenu, notamment d'une enquête préalable sérieuse ayant pour objet de vérifier si l'imputation repose sur une base factuelle suffisante et qu'en l'espèce, la cour ne pouvait donc légalement accorder à M. [X] [I] le bénéfice de la bonne foi en relevant qu'il s'était strictement limité à reproduire le texte même de l'article paru dans les « Dossiers du Canard Enchaîné » et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir diffusé une information sans disposer d'éléments suffisants ni d'avoir manqué de prudence et de mesure dans l'expression ; "3°) alors que les circonstances, d'une part, que les propos outrageants qu'aurait tenus Mme [Q] figurent entre guillemets et que, d'autre part, sont également reproduits les passages faisant état de ses dénégations et de ce qu'elle qualifie le rapport des policiers de « totalement mensonger » ne sont nullement de nature à établir la prudence et la mesure dans l'expression, ceci d'autant plus que l'ensemble de l'article présente les imputations diffamatoires comme certaines et les dénégations de Mme [Q] comme dépourvues de crédibilité" ; Attendu que, pour reconnaître le bénéfice de la bonne foi à M. [I], les juges relèvent, notamment, d'une part, que celui-ci, opposant politique de longue date de la partie civile, a poursuivi un but légitime, s'inscrivant dans le cadre d'une lutte politique particulièrement intense, d'autre part, qu'il n'a pas dépassé les termes, qu'il s'est strictement limité à reproduire, de l'article du «Canard enchaîné» auquel il a fait précisément référence ; qu'ils ajoutent qu'ayant fait état des dénégations de la partie civile qui qualifie de totalement mensonger le rapport des policiers, il ne peut lui être reproché d'avoir diffusé une information sans disposer d'élément suffisant, ni manqué de prudence et de mesure dans l'expression ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, par motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance comme de contradiction, elle a caractérisé la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-15 | Jurisprudence Berlioz