Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024
(DESISTEMENT)
RG : 24/00788/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre entre, d'une part, la S.A.R.L. EURO CONSTRUCTION INDUSTRIE OUTRE MER (ECIOM), demanderesse, et, d'autre part, la S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS et Me [Z] [O], ès qualités de liquidateur de cette dernière société, défenderesses,
Vu la déclaration d'appel de Me Jan-Marc FERLY, avocat représentant la S.A.R.L. EURO CONSTRUCTION INDUSTRIE OUTRE MER, remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 9 août 2024, à l'encontre dudit jugement,
Vu l'orientation de cet appel à la mise en état,
Vu la constitution d'avocat de Madame [Z] [O], par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante, par RPVA, le 19 septembre 2024,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de la S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS
Vu les conclusions dites 'de désistement' remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par Me Jean-Marc FERLY, avocat, pour le compte de l'appelante, par RPVA, le 12 novembre 2024, aux termes desquelles elle souhate voir :
- prendre acte du désistement de la S.A.R.L. ECIOM,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action,
- dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens,
Vu l'absence de conclusions de Me [O], ès qualités, en réponse à ces conclusions de désistement et de conclusions au fond ;
SUR CE
Attendu qu'en application des articles 907 et 789 du code de procédure, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance, en ce compris le désistement d'instance ;
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; et que lorsque, dans ces conditions, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, il produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appelant, sans avoir attendu d'éventuelles conclusions au fond des intimées et sans même avoir fait signifier sa déclaration d'appel à la S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, intimée non consitituée, se désiste de son appel par conclusions remise au greffe le 12 novembre 2024, et ce sans aucune réserve quant à la portée de ce désistement ; qu'il y a donc lieu de dire ce désistement parfait, de constater qu'il dessaisit la cour et de rappeler qu'il emporte, en application de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement au juge querellé ;
Attendu qu'en application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte soumission de payer les dépens de l'instance éteinte, sauf convention contraire qui, en l'espèce, fait défaut ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de l'appelante tendant au partage des dépens et de la condamner aux entiers dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
- Disons parfait le désistement de la S.A.R.L. EURO CONSTRUCTION INDUSTRIE OUTRE MER de son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre entre en date du 20 juin 2024,
- Constatons par suite le dessaisissement de la cour,
- Rappelons qu'en l'absence de réserves, ce désistement emporte acquiescement de l'appelante à ce jugement,
- Condamnons la S.A.R.L. EURO CONSTRUCTION INDUSTRIE aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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