Cour de cassation, 12 mars 2009. 07-20.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.326
Date de décision :
12 mars 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2007), que
le groupement d'intérêt économique Eurial Poitouraine (le GIE) a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres (la caisse) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont avait été victime le 6 décembre 1999 son salarié M. X... ainsi que l'augmentation du taux de ses cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles résultant de la prise en compte des prestations servies à ce salarié ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de la caisse en réclamant la communication des justificatifs des soins et arrêts de travail de celui-ci ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'employeur se voit, en vertu des articles D. 752-58 et suivants du code rural, imputer sur son compte toutes les sommes allouées postérieurement à la prise en charge initiale et qu'il a, dès lors, le droit de connaître la nature des prestations versées par la caisse de sécurité sociale afin d'en vérifier le bien-fondé ; que viole par refus d'application les textes susvisées et l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui dénie au GIE le droit de "connaître les causes des prestations accordées par la caisse au salarié qu'il devra ensuite rembourser ", au motif inopérant qu'aucun texte national ne fait expressément obligation à la caisse de lui fournir cette information ;
2°/ que l'absence totale d'information sur la nature des prestations accordées et sur les lésions ayant justifié ces prestations prive l'employeur de toute possibilité effective d'engager, sur le fond, une action en justice sur l'état de santé du salarié ainsi que sur le lien entre les prestations accordées et l'accident initial ; qu'en approuvant la caisse dans son refus de communiquer à l'employeur les documents relatifs aux prestations imputées sur son compte employeur, la cour d'appel dépossède l'employeur de tout recours effectif contre le montant des cotisations mises à sa charge en violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le GIE précisait, dans ses courriers de demande de communication de documents, que si la caisse estimait que les documents sollicités étaient couverts par le secret médical, elle pouvait les envoyer à un médecin lui-même tenu au secret ; que ce médecin aurait alors pu, sans communiquer les documents médicaux à l'employeur, les examiner et lui indiquer si les prestations accordées par la caisse lui paraissaient justifiées par l'état du salarié consécutif à l'accident du travail ou s'il était opportun d'engager une action en justice pour contester la bien-fondé de ces prestations ; de sorte qu'en se retranchant derrière le secret médical pour dispenser la caisse de communiquer les documents sollicités, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était saisie que d'une contestation de l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et de l'imputation sur le compte du GIE des conséquences de celui-ci, d'autre part, que lorsque la caisse se prononce sur l'état d'une incapacité ou le taux de celle-ci, l'employeur peut faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ou du contentieux de l'incapacité, conformément aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli en ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Eurial Poitouraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt économique Eurial Poitouraine ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le groupement d'intérêt économique Eurial Poitouraine
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le GIE EURIAL POITOURAINE de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' «il convient en premier lieu de constater que le litige ne porte désormais que sur le refus de la Mutualité Sociale Agricole de communiquer au GIE les justificatifs de soins et d'arrêts de travail de M. X... postérieurs à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, pour pouvoir, le cas échéant, contester le taux d'incapacité du salarié ; que si cette demande doit être déclarée recevable par le seul fait que le GIE a bien intérêt à agir pour connaître les causes des prestations accordées par la Caisse au salarié qu'il devra ensuite rembourser en sa qualité d'employeur d'un accidenté du travail, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut recevoir satisfaction car elle est sans base légale ; qu'en effet, il résulte des dispositions des articles R. 441-11 et 13 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse doit, avant décision de prise en charge d'un accident du travail, et sauf le cas de reconnaissance implicite de la part de l'employeur, communiquer à celui-ci les éléments du dossier du salarié susceptible de lui faire grief ; que le texte ne saurait s'appliquer en l'espèce, l'employeur n'ayant fait initialement aucune réserve ni demande à la Caisse, et réclamant à celle-ci quatre ans après l'accident les pièces du dossier médical de son salarié et justificatifs des soins et arrêts de travail qu'il a subis depuis sa prise en charge de son accident par la Caisse ; que par ailleurs, seul le salarié peut avoir communication de ces pièces en vue du calcul de sa rente accident du travail et aucun texte ne fait obligation à la Mutualité Sociale Agricole de donner satisfaction à l'employeur, les pièces qu'il réclame étaient de surcroît couvertes par le secret médical ; qu'il en résulte que la Cour ne pourra que débouter le GIE EURIAL POITOURAINE de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'employeur se voit, en vertu des articles D. 752-58 et suivants du Code rural imputer sur son compte toutes les sommes allouées postérieurement à la prise en charge initiale et qu'il a, dès lors, le droit de connaître la nature des prestations versées par la Caisse de sécurité sociale afin d'en vérifier le bien-fondé ; que viole par refus d'application les textes susvisées et l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui dénie au GIE EURIAL POITOURAINE le droit de « connaître les causes des prestations accordées par la caisse au salarié qu'il devra ensuite rembourser », au motif inopérant qu'aucun texte national ne fait expressément obligation à la Caisse de lui fournir cette information ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence totale d'information sur la nature des prestations accordées et sur les lésions ayant justifié ces prestations prive l'employeur de toute possibilité effective d'engager, sur le fond, une action en justice sur l'état de santé du salarié ainsi que sur le lien entre les prestations accordées et l'accident initial ; qu'en approuvant la MSA dans son refus de communiquer à l'employeurs les documents relatifs aux prestations imputées sur son compte employeur, la Cour d'appel dépossède l'employeur de tout recours effectif contre le montant des cotisations mises à sa charge en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE le GIE EURIAL POITOURAINE précisait, dans ses courriers de demande de communication de documents, que si la MSA des DEUX-SEVRES estimait que les documents sollicités étaient couverts par le secret médical, elle pouvait les envoyer à un médecin lui-même tenu au secret ; que ce médecin aurait alors pu, sans communiquer les documents médicaux à l'employeur, les examiner et indiquer au GIE EURIAL POITOURIANE si les prestations accordées par la MSA lui paraissaient justifiées par l'état du salarié consécutif à l'accident du travail ou s'il était opportun d'engager une action en justice pour contester la bien-fondé de ces prestations ; de sorte qu'en se retranchant derrière le secret médical pour dispenser la MSA de communiquer les documents sollicités, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique