Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00332
Date de décision :
26 septembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00291
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître MAMBRE, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Madame [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z], qui a été salarié de la société [7] du 20 décembre 1967 au 31 décembre 2005, a déclaré une maladie professionnelle le 17 juin 2020, suivant certificat médical initial établi le 10 juin 2020 mentionnant : 'adénocarcinome pulmonaire métastatique (amiante)'.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles le 15 février 2021.
La commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société [7], ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis, l'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé posté le 27 juillet 2021, d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le pôle social a :
- débouté la SAS [7] de sa demande d'inopposabilité ;
- déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [Z] déclarée le 17 juin 2020 ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [7] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2020 par M. [Z] ;
- débouté la société [7] de sa demande d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie professionnelle et de sa demande d'injonction en ce sens à la Carsat des Pays-de-la-Loire ;
- condamné la société [8] au paiement des entiers dépens.
Par courrier recommandé posté le 9 juin 2022, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2022.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [Z] ;
subsidiairement :
- ordonner avant dire droit la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et certain entre le travail habituel de M. [Z] et sa maladie ;
- enjoindre à la Carsat des Pays-de-la-Loire d'inscrire au compte spécial les frais de la maladie de M. [Z].
Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] prétend que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Elle affirme ne pas avoir disposé du délai réglementaire de 30 jours francs pour consulter les pièces du dossier et le cas échéant, le compléter, ni avoir bénéficié du délai global de mise à disposition du dossier de 40 jours francs. Elle ajoute qu'elle n'a pas disposé du délai supplémentaire de 10 jours accordé aux employeurs pour répondre au questionnaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail. Elle affirme que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité matérielle d'obtenir les coordonnées du médecin du travail et a fortiori son avis.
Subsidiairement, elle considère que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est dépourvu de toute motivation.
Enfin, elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la Carsat concernant sa demande subsidiaire d'imputation des frais de la maladie au compte spécial conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, à l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [7].
Au soutien de ses intérêts, la caisse souligne que l'employeur a disposé, avant la transmission effective du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d'adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier constitué au sens de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale, et donc de la faculté d'engager un débat contradictoire.
S'agissant du prolongement des délais en lien avec l'état d'urgence sanitaire, elle considère que l'ordonnance du 22 avril 2020 n'était pas applicable lorsque le délai d'instruction expire après le 10 octobre 2020.
S'agissant de l'avis du médecin du travail, elle remarque que la société [7] n'a pas complété le questionnaire et n'a pas donné le nom du médecin du travail ni ses coordonnées, ce qui justifie qu'elle ne pouvait solliciter son avis. Elle ajoute que le recueil de l'avis du médecin du travail ne constitue plus une obligation au sens des nouvelles dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle précise que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à elle. Elle soutient que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont remplies et que seule le dépassement du délai de prise en charge a conduit à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle indique que M. [Z] a fait une demande de surveillance médicale post- professionnelle en 1999 pour une exposition à des agents cancérigènes et qu'il ne présentait aucune intoxication tabagique.
Enfin, elle affirme que depuis le 1er janvier 2019, la cour d'appel d'Amiens à seule compétence pour connaître des litiges concernant la tarification en application des articles L. 311 ' 16 et D.311-12 du code de la sécurité sociale.
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La Carsat des Pays-de-la-Loire n'a pas conclu. Elle est représentée à l'audience par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le litige relatif à la tarification
Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Les parties conviennent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.
La cour se déclare incompétente et renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnées au 7° de l'article L. 142 '1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le respect des délais
Aux termes des dispositions de l'article R. 461-9 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, «la caisse dispose d'un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461 ' 1 [...]».
De même, selon l'article R. 461 ' 10 dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 :
«Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.»
Ainsi, lorsqu'elle saisit un CRRMP, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs à compter de la saisine de ce comité pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Le point de départ de ce délai est donc expressément déterminé.
La caisse informe alors la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Elle met alors le dossier à la consultation avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de le compléter pendant les trente premiers jours.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
Le comité se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
En l'espèce, en premier lieu, la société [7] invoque l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse ne justifie pas de la date de réception du courrier en date du 23 octobre 2020 qu'elle prétend lui avoir transmis pour l'informer de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe verse aux débats un document intitulé «descriptifs de pli - lettres recommandées avec AR» qui comportent une liste assez longue de destinataires avec le numéro d'identifiant du pli correspondant. Il est noté que la société [7] figure parmi cette liste de destinataires et que le numéro de pli est identique à celui inscrit sur la lettre du 23 octobre 2020. Par conséquent, il est établi que ce courrier a bien été adressé à la société [7] en lettre recommandée avec accusé de réception. La société [7] n'invoque pas un changement d'adresse. Dans ces conditions, il convient de considérer qu'elle a bien été destinataire de ce courrier, quand bien même la caisse ne produit pas l'accusé de réception qui peut ne pas lui avoir été transmis par les services de la Poste.
Le moyen tiré du défaut de production de l'accusé de réception du courrier du 23 octobre 2020 doit donc être rejeté.
La société [7] reproche ensuite à la caisse que compte tenu des délais d'acheminement du courrier, elle n'a pas disposé du délai réglementaire de 30 jours francs pour consulter les pièces du dossier et le cas échéant le compléter et du délai global de mise à disposition du dossier de 40 jours francs, le délai imparti par la caisse expirant le 4 décembre 2020.
En l'espèce, par le courrier du 23 octobre 2020, la caisse a informé la société [7] qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle avait la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 23 novembre 2020, puis de formuler des observations jusqu'au 4 décembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
En réalité, il convient de considérer que l'article R. 461 ' 10 précité n'offre pas formellement dans sa rédaction à l'employeur un délai de consultation du dossier de 40 jours francs scindé en deux parties, les premiers 30 jours offrant la possibilité de compléter le dossier et les 10 jours suivants permettant simplement la consultation de celui-ci et la formulation d'observations. Cet article impose uniquement à la caisse de mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Cette obligation est parfaitement respectée dès lors qu'à compter de la saisine du CRRMP, la caisse met en ligne le dossier. Elle doit alors sans délai informer l'employeur et la victime de cette mise à disposition tout en vérifiant que cette information a bien été délivrée aux destinataires dans le respect du contradictoire. Seule cette interprétation permet effectivement à la caisse dans ce courrier de notification d'informer utilement l'employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure. Par ailleurs, ces délais sont suffisamment longs pour permettre aux destinataires de prendre connaissance du dossier, de le compléter et de présenter leurs observations, nonobstant les délais d'acheminement par voie postale de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Le moyen présenté par la société [7] tiré du non-respect des délais de consultation du dossier doit donc être rejeté.
De plus, pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société [7] soutient qu'en raison de la prorogation des délais de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par l'ordonnance prise en raison de la crise de la covid-19, la caisse aurait dû lui indiquer qu'elle disposait d'un délai supplémentaire de 10 jours pour répondre au questionnaire employeur. Elle rappelle d'ailleurs qu'elle n'a pas rempli ce questionnaire sur le site Internet dédié.
En réplique, la caisse répond que l'ordonnance du 22 avril 2020 sur la prorogation des délais n'est pas applicable dans la mesure où l'instruction du dossier se terminait le 4 décembre 2020, soit bien après le 10 octobre 2020, date butoir prévue dans l'ordonnance.
L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
«- Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.»
Par courrier en date du 13 juillet 2020, la caisse a demandé à la société [7] de compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site Internet dédié. Il est inexact par conséquent de dire que ce délai pour compléter le dossier s'est terminé au-delà du 10 octobre 2020.
Cependant, par arrêt en date du 5 septembre 2024, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré, au visa de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, que «le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction» et qu'il « en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé» (pourvoi n°22-19.502).
Par conséquent, le moyen présenté par la société [7] tiré de l'absence de prorogation des délais dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire doit être rejeté.
Sur l'avis du médecin du travail
Aux termes des dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend notamment « un avis motivé du médecin du travail [...] portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse ».
La société [7] reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail.
Or, la sollicitation de cet avis n'a pas de caractère obligatoire et la caisse explique que l'employeur pourtant destinataire d'un courrier à l'attention du médecin du travail ne lui a pas indiqué le nom de ce médecin, ni ses coordonnées.
Le moyen tiré de l'absence de sollicitation par la caisse de l'avis du médecin du travail doit être rejeté. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Sur le défaut de motivation de l'avis du CRRMP
Aux termes des dispositions de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, l'avis du CRRMP des Pays-de-la-Loire en date du 22 décembre 2020 comporte la motivation suivante :
« compte tenu :
de la pathologie présentée par l'intéressé, cancer bronchopulmonaire, de sa profession, contrôleur en usine, malgré le dépassement du délai de prise en charge, et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat
le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ».
Il convient de rappeler que seul le délai de prise en charge était dépassé au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et a justifié la saisine du CRRMP.
La motivation portée dans l'avis apparaît donc suffisante, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Sur le fondement de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner la saisine d'un second CRRMP, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [Z].
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce que le pôle social s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [P] [Z] ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen présenté par la société [7] tiré de l'absence de sollicitation par la caisse de l'avis du médecin du travail ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT ;
SE DECLARE incompétente pour connaître du litige relatif à l'inscription des dépenses liées à la maladie de M. [P] [Z] au compte spécial ;
RENVOIE cette question à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ;
REJETTE le moyen présenté par la société [7] tiré du défaut de production aux débats de l'accusé de réception du courrier du 23 octobre 2020 ;
REJETTE le moyen présenté par la société [7] tiré du non-respect des délais de consultation du dossier ;
REJETTE le moyen présenté par la société [7] tiré de l'absence de prorogation des délais dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
REJETTE le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [Z] ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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