Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [E]
Porte B23 Etage 2 Bâtiment B
4 Boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 octobre 2023
délibéré au : 23 novembre 2023
date de réouverture des débats : 11 janvier 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/01772 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ4A
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [R] [E] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'énoncé du litige et les prétentions initiales, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats faisant suite à l'assignation délivrée par la S.A. VILOGIA à l'encontre de [R] [E] aux fins de résiliation du bail d'habitation conclu entre elles, d'expulsion et de paiement d'une dette de loyer.
Les débats ont été rouverts à l'audience du 11 janvier 2024, audience à laquelle seule la requérante, représentée par son Conseil, a comparu. La convocation de [R] [E] par lettre recommandée avec accusé réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l'audience, la requérante déclare se désister de ses demandes principales, la dette ayant été réglée. En revanche, elle maintient ses demandes de condamnation de la défenderesse aux dépens et à payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
[R] [E] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF).
En l’espèce, un premier commandement de payer a été délivré le 6 septembre 2022 et la bailleresse justifie de la signification de la situation à la CCAPEX le 7 septembre 2022. Un second commandement de payer a été délivré le 20 décembre 2022 et a été communiqué à la CCAPEX le 21 décembre 2022, soit au moins deux mois avant l’assignation du 11 mai 2023.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation du 11 mai 2023 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 12 mai 2023, avec accusé réception du 15 mai 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 5 octobre 2023, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
La S.A. VILOGIA déclare se désister de l'ensemble de ses demandes principales, relatives à la résiliation du contrat de bail, au paiement d'une dette de loyers, charges et indemnité d'occupation et d'expulsion.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [R] [E] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, et notamment le coût des deux commandements de payer en date des 6 septembre 2022 et 20 décembre 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner [R] [E] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 28 juillet 2020 entre la S.A. VILOGIA et [R] [E] et concernant le logement sis 4 boulevard Auguste Priou, bâtiment B, 2ème étage, porte B23 - 44120 VERTOU et du contrat du 3 août 2020 concernant la location d'un stationnement/garage/box n°056019, emplacement n°22 ;
CONSTATE le désistement de la S.A. VILOGIA de sa demande de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d'expulsion de la locataire ;
CONDAMNE [R] [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE [R] [E] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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