Cour de cassation, 26 janvier 1988. 87-83.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.399
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 décembre 1986, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 3 amendes de 1 200 francs chacune, et qui a déclaré la société Crozatier Meubles civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de trois contraventions et l'a condamné à trois amendes de 1 200 francs ; " alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée, ce d'autant plus que l'identité des salariés n'était pas mentionnée dans la citation et que Y... n'a pas eu communication du procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant l'infraction ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal, base de la poursuite, que, le 30 juin 1985, un contrôleur du travail a constaté dans les locaux du magasin Crozatier Meubles, dirigé par Y..., que trois salariés étaient occupés aux travaux de leur profession ; que sur la demande du contrôleur du travail, Y... a communiqué à ce fonctionnaire l'identité des salariés irrégulièrement employés, MM. Charles A..., Charles X... et Mme Liliane Z... ; que le 1er juillet 1985, Y... a été avisé par l'inspection du travail qu'une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avait été relevée à son encontre par procès-verbal ;
Attendu que devant la cour d'appel, saisie des poursuites exercées à raison de ces faits contre Y... du chef d'infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant qu'aucun exemplaire du procès-verbal ne lui avait été remis, en violation des dispositions de l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail ; que les juges du second degré ont écarté cette argumentation en énonçant que le texte invoqué n'était pas applicable en l'espèce, l'infraction poursuivie ne concernant pas la durée du travail, mais le repos hebdomadaire, objet d'un chapitre distinct dans le Code du travail ; qu'ayant relevé que la matérialité des faits constatés par le contrôleur du travail n'était nullement contestée, ils ont ensuite condamné Y... à trois amendes de 1 200 francs chacune et déclaré la société Crozatier Meubles civilement responsable ; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce que soutient le demandeur qui, d'ailleurs, ne peut invoquer une violation quelconque des droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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