Texte intégral
ARRET
N°932
S.A.S. [4]
C/
URSSAF [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05956 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJXO - N° registre 1ère instance : 21/00656
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Jean-charles COURTOIS de la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
URSSAF [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Ayant pour avocat par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant ,M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier
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Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant l'URSSAF [Localité 3] à la S.A.S [4], a :
- dit la société [4] recevable en son opposition,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 398 242 euros - 371 673 euros de cotisations et 26 569 euros de majorations de retard,
- condamné la société [4] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 73.68 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La société [4] a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2021, suivant notification intervenue le 15 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2023.
Les parties n'ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court, comme le prévoit l'article 528 du code précité, à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement ayant été notifié à la société [4] le 15 octobre 2021, comme le révèle l'avis de réception signé à cette date figurant au dossier de la cour, l'appel interjeté le 27 décembre 2021 l'a été plus d'un mois après la date légale.
Qu'il convient de réouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur ce point,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que les parties devront faire leurs observations dans un délai de 20 jours,
Renvoie l'affaire à l'audience du 4 décembre 2023
Dit que la présente décision vaudra convocation aux parties.
Réserve les dépens
Le Greffier, Le Président,
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