Texte intégral
RG : N° RG 23/02158 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/940
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [M], [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [U] [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8958 du 06/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L] et Mme [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 24], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 août 2004 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 25] par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont nées :
[W] [L], le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 21] (19 ans)[X] [L], le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 21] (17 ans)
Le 15 juin 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à l'époux à titre gratuit s'agissant d'un bien propre ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents qui s'exercera sauf meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes :les enfants seront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires. Le changement de domicile se fera chaque lundi, à savoir que les enfants partiront à l'école depuis le domicile [10] et rentreront de l'école au domicile [13] pour y passer la semaine entière jusqu'au lundi matin. Le parent ayant eu la garde en semaine S-1, portera chaque lundi soir de la semaine « S » les affaires d’écoles et les affaires personnelles nécessaires à chaque enfant pour la semaine ;pour les vacances : les périodes seront divisées en deux parts égales et continues, avec une alternance annuelle pour les vacances d'été et pour les congés de Noël. Pour Noël, le père et la mère s'accorderont spécifiquement sur les journées de Noël, à savoir la veille, le jour et le lendemain de Noël, et cela sans écrit préalable et sur la base d'une entente mutuelle ;avec dérogation pour les jours de fête des pères et mères ;fixé à compter de l'ordonnance la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total ;fixé à compter de l'ordonnance la pension alimentaire mensuelle que M. [L] devra verser à Mme [V] au titre du devoir de secours à la somme de 600 euros ;dit que M. [L] assurerait la gestion de l'ensemble immobilier « [Adresse 20] » sis [Adresse 11] à [Localité 26], à charge de reverser la moitié des revenus fonciers nets à Mme [V] annuellement et au plus tard le 31 décembre de chaque année, sans préjudice des comptes à faire lors de la liquidation de l'indivision et ce sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
dit que Mme [V] assurerait le remboursement mensuel du prêt travaux BPN (327,58 euros par mois) à titre provisoire ;dit que M. [L] assurerait le remboursement mensuel du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 26] (1.041,73 euros) et ce à charge de créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;attribué à Mme [V] la jouissance du véhicule automobile Golf sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; attribué à M. [L] la jouissance des véhicules automobiles Porsche et de la moto sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que la répartition de la charge des impôts se fera à proportion des revenus de chacun des époux.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de la tentative de conciliation.
Par acte en date du 18 juillet 2023, M. [L] a assigné Mme [V] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [V] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;dire que la date des effets du divorce sera la date de l'ordonnance de non-conciliation ;fixer à 60.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [L] à Mme [V] et en tant que besoin l'y condamner ;constater l’accord des parties quant à la désignation de Maître [E] [J], notaire à [Localité 18], pour établir la liquidation des époux ;reconduire les mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale en ce compris le montant de la pension alimentaire ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Mme [V] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que chacun des époux reprend l'usage de son nom de naissance ;fixer la date des effets du divorce au 26 janvier 2021 ;fixer la date de jouissance divise au 1er novembre 2021 ;constater que le magistrat conciliateur n’a pas désigné de notaire s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, et que si désignation il y avait, elle solliciterait la désignation de Maître [A], notaire à [Localité 19] ;condamner M. [L] à payer à Mme [V] une prestation compensatoire en capital de 150 000 euros, dans le mois du prononcé du divorce ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de [X] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :chez M. [L] les semaines paires et au domicile de Mme [V] les semaines impaires. Le changement de domicile se fera chaque lundi, à savoir que les enfants partiront à l'école depuis le domicile [10] et rentreront de l'école au domicile [13] pour y passer la semaine entière jusqu'au lundi matin ;pour les vacances : les périodes seront divisées en deux parts égales et continues, avec une alternance annuelle pour les vacances d'été et pour les congés de Noël. Pour Noël, le père et la mère s'accorderont spécifiquement sur les journées de Noël, à savoir la veille, le jour et le lendemain de Noël, et cela sans écrit préalable et sur la base d'une entente mutuelle ;condamner M. [L] à payer à Mme [V] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [X], la somme de 400 euros par enfant soit 800 euros au total, avec indexation annuelle ;condamner M. [L] à prendre en charge les frais de scolarité des enfants dans leur intégralité y compris voyage scolaire, de transports et de logement et ce rétroactivement s'agissant des frais scolaires de l'année 2022/2023 et subsidiairement à compter de l'année scolaire 2023/2024 ;condamner M. [L] et Mme [V] au partage des frais extra scolaires décidés d'un commun accord en ce compris l'équitation pour [X] et des frais médicaux restant à charge, à hauteur de 1/3 pour Mme [V] et 2/3 pour M. [L] à compter du 1er septembre 2023 ;juger que chacun des époux aura la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[X] a été entendue le le 21 octobre 2020. Un compte rendu de son audition a été effectué.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.
La clôture est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [Z], [M], [N] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
Et de
Mme [O], [I] [V], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 24]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, laquelle a été rendue le 26 janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE les parties irrecevables en leur demande de désignation d'un notaire ;
DECLARE Mme [O] [V] irrecevable en sa demande de fixation de la date de jouissance divise ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Mme [O] [V] une prestation compensatoire en capital de 100.000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [Z] [L] et Mme [O] [V] sur [X] [L] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
l’enfant [X] sera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires. Le changement de domicile se fera chaque lundi, à savoir que l’enfant partira à l'école depuis le domicile [10] et rentrera de l'école au domicile [13] pour y passer la semaine entière jusqu'au lundi matin. Le parent ayant eu la garde en semaine S-1, portera chaque lundi soir de la semaine « S » les affaires d’écoles et les affaires personnelles nécessaires à l’enfant pour la semaine ;
pour les vacances : les périodes seront divisées en deux parts égales et continues, avec une alternance annuelle pour les vacances d'été et pour les congés de Noël. Pour Noël, le père et la mère s'accorderont spécifiquement sur les journées de Noël, à savoir la veille, le jour et le lendemain de Noël, et cela sans écrit préalable et sur la base d'une entente mutuelle ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
FIXE à 400 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [W] [L], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 21] et [X] [L], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 21] due par M. [Z] [L], soit 800 euros par mois au total ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Mme [O] [V] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [L], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 21] et [X] [L], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 21] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires (voyage scolaire, activité sportive, permis de conduire etc), décidés d’un commun accord et dûment justifiés, et les frais médicaux restant à charge seront pris en charge par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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