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Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-70.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.214

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le président-directeur général. Y... des transports André X..., Paul Y... et compagnie, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mars 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant au tribunal de grande instance de Valence, au profit de la commune de Montélimar (Drôme), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des transports Bahu-Montcoffre fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Drôme, 10 mars 1992) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Montélimar, alors, selon le moyen, que le juge a excédé ses pouvoirs en prononçant l'expropriation d'un bien évalué par un expert à 143 633 francs, alors que l'expropriant offre une indemnité de 84 490 francs ; Mais attendu qu'est irrecevable le moyen présenté à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance et qui conteste seulement le montant de l'indemnité offerte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités, envers la commune de Montélimar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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