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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-13.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.457

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sollac, venant aux droits de la société anonyme Laminoirs de Strasbourg, ayant son siège ... (Bas-Rhin) Fort du Rhin, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 et contre l'arrêt de la même cour d'appel du 30 septembre 1987 (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Geco Engineering, ayant son siège social 4 bis, square du Château à Schiltigheim (Bas-Rhin), 2°/ de la Société Nouvelle de Réorganisation et de Modernisation de l'Industrie Alimentaire (SNRMIA), ayant son siège social zone industrielle à Vendenheim (Bas-Rhin), 3°/ de la société anonyme Société Alsacienne d'Aluminium, ayant son siège social à Le Chable Beaumont (Haute-Savoie) Saint-Julien, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Y..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Sollac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée Geco Engineering et de la Société Nouvelle de Réorganisation et de Modernisation de l'Industrie Alimentaire (SNRMMIA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Société Alsacienne d'Aluminium, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 30 septembre 1987 et 15 février 1989), que la Société nouvelle de réorganisation et de modernisation de l'industrie alimentaire (SNRMIA) a chargé la société Geco engineering de réaliser ou de faire réaliser un bâtiment à usage de bureaux qui a été construit en 1974 ; que cette dernière société a confié l'exécution du bardage à la société Laminoirs de Strasbourg aux droits de laquelle se trouve la société Sollac ; qu'à la suite de désordres apparus dans cette partie d'ouvrage, la société Geco engineering a assigné en réparation la société Laminoirs de Strasbourg ; que la SNRMIA est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société Sollac fait grief à l'arrêt du 30 septembre 1987 de déclarer recevable l'intervention de la SNRMIA, alors, selon le moyen, "1°) que dans l'intervention accessoire, celui qui la forme se borne à appuyer les prétentions d'une partie, sans élever aucune prétention à son profit ; que celui qui est intervenu de façon accessoire en première instance ne saurait donc être admis à élever, en appel, une prétention à son profit ; qu'en considérant que, quelle que soit la nature procédurale de l'intervention volontaire formée par la SNRMIA, en première instance, cette société devait être admise à élever, en appel, des prétentions à son profit, la cour d'appel a violé ensemble les articles 66 et 325 et suivants et 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que dans l'intervention accessoire, celui qui la forme se borne à appuyer les prétentions d'une partie, sans élever aucune prétention à son profit ; que pour statuer sur la recevabilité des prétentions élevées, à son profit, par la SNRMIA en appel, il appartenait à la cour d'appel de constater que l'intervention volontaire formée, par cette société, en première instance, avait la nature procédurale d'une intervention principale ; qu'en laissant incertaine la nature de cette intervention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 66, 325 et suivants et 564 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que l'action exercée par le maître de l'ouvrage contre celui que le débiteur d'une obligation s'est substitué dans l'exécution de cette obligation, revêt nécessairement un caractère contractuel ; que pour écarter le moyen tiré, par la société Laminoirs de Strasbourg, sous-traitante, de la prescription de l'action en garantie dirigée contre cette société, par la SNRMIA, qui avait traité à titre principal avec la société Geco, la cour d'appel a retenu que, en l'absence de lien contractuel les unissant, l'action, de nature délictuelle, échappait à la prescription décennale et n'était soumise qu'à la prescription de trente ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1382 du Code civil ; 4°) que pour se prononcer sur la qualité de la société Geco, la cour d'appel, qui a constaté que cette société avait contracté avec la SNRMIA en qualité de maître d'oeuvre, devait nécessairement s'expliquer sur les relations contractuelles unissant la société Geco et la société Laminoirs de Strasbourg ; qu'en se bornant à énoncer que le maître d'oeuvre n'avait pas forcément la qualité de mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984 et suivants, 1147 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SNRMIA était intervenue aux côtés de la société Geco engineering pour conclure avec celle-ci à la condamnation de la société Laminoirs de Strasbourg à effectuer les travaux préconisés par un expert et pour avoir réserver leurs droits à dommages-intérêts et qu'une demande aux fins de remise en ordre de l'ouvrage avait ainsi été formée par la SNRMIA dès la première instance contre la société Laminoirs de Strasbourg, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'intervention principale de la SNRMIA ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la mission de la société Geco engineering excédait les obligations d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, que cette société n'était pas le mandataire du maître de l'ouvrage auprès des entreprises mais leur cocontractant direct, que la société Laminoirs de Strasbourg était le sous-traitant de la société Geco engineering et qu'elle n'établissait pas avoir été en relations contractuelles avec la SNRMIA, la cour d'appel qui en a exactement déduit que les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil étaient applicables aux relations entre cette dernière et la société Laminoirs de Strasbourg et que le moyen tiré de l'expiration de la garantie légale, était inopérant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Sollac fait grief à l'arrêt du 15 février 1989 d'avoir déclaré la société Laminoirs de Strasbourg responsable des désordres affectant le bardage et de l'avoir condamnée à réparation, alors, selon le moyen, "que l'arrêt du 15 février 1989 se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 30 septembre 1987, la cassation de celui-ci doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt du 30 septembre 1987 n'étant pas cassé, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sollac, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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