Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7MG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00524
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me NICOLARDOT, avocat substituant Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 24 juillet 2018 concernant M. [J] [I], le salarié de la société [5], accompagnée d'un certificat médical initial du 24 juillet 2018 indiquant une «fracture de l'extrémité distale du radius gauche intra articulaire avec déplacement».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 9 avril 2020, la caisse a notifié à la société [5] l'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 20 juillet 2020, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé ce taux lors de sa séance du 8 décembre 2020. La décision de la commission a été notifiée à l'employeur par courrier daté du 1er mars 2021.
La société [5] a saisi par courrier du 28 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation du taux d'IPP.
Par jugement en date du 7 février 2022, le pôle social a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- lui a déclaré opposable la fixation à 10 % du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [I] consécutivement à son accident du travail du 24 juillet 2018 ;
- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 mars 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 27 février 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions rectificatives reçues au greffe le 30 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- dire que le taux d'IPP attribué à M. [J] [I] a été fixé par la caisse en tenant compte du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
- juger que le taux d'IPP doit être ramené à 0 % dans les rapports avec la caisse, la caisse n'étant pas en mesure de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel ;
à titre subsidiaire :
- juger que le taux d'IPP doit être fixé à 8 % maximum dans ses rapports avec la caisse;
à titre très subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [I] en suite de son accident du travail du 24 juillet 2018 ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [J] [I] établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe ;
- fixer d'une part, la partie du taux d'IPP correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d'autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu'aurait pu subir le salarié ;
- notifier à son médecin consultant, le docteur [O], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueillir les dires des parties ;
en tout état de cause :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP ;
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à M. [J] [I] suite à son accident du travail du 24 juillet 2018.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] invoque deux arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour soutenir que le déficit fonctionnel permanent est incontestablement exclu de la rente d'incapacité permanente partielle et que cette rente ne couvre que le seul préjudice professionnel.
À titre subsidiaire, elle fait valoir le rapport médical de ses médecins consultants, les docteurs [V] et [O], pour solliciter la mise en 'uvre d'une expertise médicale ou une réduction du taux d'IPP.
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Par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente ;
- à titre subsidiaire, qu'il soit dit que la rente est basée sur un examen clinique réalisé par le médecin évaluateur ;
- qu'il soit constaté que le chapitre du barème relatif aux séquelles du poignet propose un taux minimum de 10 % en cas de limitation des mouvements ;
- qu'il soit constaté que le barème précise qu'en cas de limitation de la pronation et de la supination, une majoration de 8 % est applicable ;
- qu'il soit constaté que le taux d'IPP proposé par le médecin mandaté par l'employeur est inférieur aux recommandations du barème réglementaire sans qu'il s'explique sur quelle partie du barème il s'appuie pour conclure à un taux de 8 % ;
- que soient écartées les conclusions du médecin mandaté par l'appelante ;
- qu'il soit constaté que le taux d'IPP qu'elle a fixé à hauteur de 10 % correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par la société [5].
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que la demande d'exclusion de la rente du déficit fonctionnel permanent constitue une demande nouvelle en appel. Elle rappelle les dispositions de l'article L. 434-2 qui déterminent les conditions de fixation du taux d'incapacité permanente et qui intègrent pleinement une dimension médicale.
Elle s'appuie enfin sur le barème réglementaire, dans son chapitre 1.1.2 relatif aux séquelles du poignet pour justifier du bien-fondé du taux d'IPP attribué à M. [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par application de l'article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
En l'espèce, la question de l'exclusion de l'appréciation du déficit fonctionnel permanent dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle n'a pas été abordée en première instance. Cependant, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais simplement d'un moyen supplémentaire invoqué par la société [5] pour obtenir la réduction du taux d'IPP.
Le moyen tiré de l'exclusion du déficit fonctionnel permanent dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle est donc recevable.
En tout état de cause, ce moyen doit être rejeté. En effet, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle implique nécessairement l'examen de la situation médicale de l'assuré. La jurisprudence de la Cour de cassation dont fait état la société ne s'applique qu'à l'indemnisation des préjudices de l'assuré en cas de faute inexcusable de l'employeur. Elle n'a pas d'incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En effet, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, le courrier de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente en date du 9 avril 2020 mentionne au titre des conclusions médicales : « impotence fonctionnelle du poignet gauche chez un droitier avec diminution des amplitudes articulaires et diminution de la force suite à fracture du quart inférieur de l'avant-bras compliquée d'une algoneurodystrophie ». Le taux attribué à M. [I] à hauteur de 10 % à compter du 2 avril 2020 a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, ce taux correspond au barème indicatif d'invalidité en son chapitre
1.1.2 relatif aux séquelles du poignet qui prévoit en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prosupination un taux d'IPP de 10 % pour le membre non dominant auquel s'ajoute en cas de limitation en fonction de la position et de l'importance un taux d'IPP de 8 à 12 % toujours pour le membre non dominant. Ainsi, après avoir constaté une impotence fonctionnelle du poignet gauche chez un droitier avec diminution des amplitudes articulaires et diminution de la force, le médecin-conseil en retenant un taux d'IPP de 10 % n'a manifestement pas surévalué l'incapacité permanente partielle du salarié.
Pour justifier d'une réduction de ce taux, la société invoque les avis médicaux de ses deux médecins consultants. Le docteur [V] dans un avis en date du 25 mars 2021 propose la réduction du taux d'IPP à 8 % au motif qu'il n'y a jamais eu d'atteinte articulaire de l'articulation radio cubitale inférieure prouvée. Le docteur [O], dans son avis en date du 28 octobre 2023, sollicite également la réduction du taux d'IPP à 8% «compte tenu de la discordance anatomoclinique, de l'examen clinique incomplet». Il précise : «on s'étonne de la normalité rapportée de l'examen clinique du coude alors que la prosupination dépend essentiellement de la tête radiale (extrémité proximale) plus que de son extrémité distale, et que dans le même temps, le médecin-conseil note une diminution au niveau du poignet de la prono-supination». Il regrette également que l'examen ne compare pas les mobilités actives avec les mobilités passives.
Force est de constater que ces deux avis sont particulièrement synthétiques et non documentés sur le plan médical. Aucun de ces deux médecins consultants de la société n'a examiné M. [I]. Chacun s'attache à critiquer l'évaluation faite par le médecin-conseil en procédant par simples affirmations mais aucun des deux ne démontre sur le plan médical et concrètement selon la situation médicale du salarié les raisons pour lesquelles il conviendrait de diminuer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % sans correspondance avec le barème indicatif d'invalidité. Au demeurant, il n'est pas plus justifié de la nécessité de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. Comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, la commission médicale de recours amiable n'a pas relevé d'incohérence dans l'évaluation du taux d'IPP par le médecin-conseil.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, la société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
DECLARE recevable le moyen tiré de l'exclusion du déficit fonctionnel permanent dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et le REJETTE ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 7 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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