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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-13.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.228

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Zineb Y..., représentant son fils mineur Amine Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ; Attendu que, de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ; Attendu que, dans l'instance en déclaration de paternité naturelle introduite par Mme Y... à l'encontre de M. X..., le tribunal de grande instance a ordonné une expertise sanguine ; que, saisi en vertu de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à M. X... l'autorisation de relever immédiatement appel ; que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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