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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-10.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.420

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PATEJO, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section des urgences A), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Beauchamp (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Patejo, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SARL Patejo avait adressé le 31 mai et le 24 juillet 1980 à M. X... deux factures d'un montant respectif de 10 215 francs et de 2 280 francs, correspondant la première à l'achat d'un sac en crocodile et la seconde à l'achat d'un flacon de parfum ; que M. X... a refusé de payer le montant de ces factures en opposant qu'il n'avait jamais commandé, ni reçu ces objets et qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la gérante de la société Patejo pour faux en écriture de commerce et usage de faux ; que l'information ouverte sur cette plainte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel du 26 octobre 1983 ; que la société Patejo a alors assigné M. X... devant le tribunal d'instance en paiement des deux factures litigieuses et que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 octobre 1986) l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que M. X... avait commandé les deux objets, ni que ceux-ci lui avaient été livrés ; Attendu que la société Patejo reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher, par la communication du dossier pénal qui avait établi que les factures incriminées n'étaient pas de fausses factures, si les éléments de fait contenus dans ce dossier n'apportaient pas la preuve de la commande et de la réception par M. X... des objets litigieux ; Mais attendu qu'en décidant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Patejo ne rapportait pas la preuve dont elle avait la charge de la commande et de la réception par M. X... des deux objets litigieux, la cour d'appel, qui s'est estimée suffisamment informée sans devoir ordonner la communication du dossier pénal, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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